Troisième chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-21.383

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10548 F Pourvoi n° F 20-21.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [R] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-21.383 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [W] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [U], et après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [U] MOYEN UNIQUE DE CASSATION M. [U] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé qu'il était justifié du caractère réel et sérieux de la décision de reprise ; d'AVOIR constaté en conséquence la validité du congé pour reprise personnelle délivré le 22 décembre 2017 à M. [U] ; d'AVOIR ordonné la libération des lieux loués et au besoin l'expulsion de M. [U] et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si nécessaire ; d'AVOIR fixé l'indemnité d'occupation due à compter du 2 juillet 2018 au montant du loyer et des charges contractuellement exigibles ; d'AVOIR dit n'y avoir lieu à dommages intérêts pour procédure abusive ; d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; 1°) ALORS QU'il ressort du congé délivré le 22 décembre 2017 à M. [U] qu'il a été donné par M. [X] « pour reprendre le bien à son bénéfice » (production n° 7) ; qu'il est constant que cette décision est intervenue à la suite de plusieurs autres congés et dans un contexte manifestement conflictuel portant sur le montant exorbitant des charges locatives (productions n° 5 à 10) ; qu'en affirmant que ce congé était justifié par le caractère réel et sérieux de la décision de reprise, de sorte qu'il ne relevait pas du pouvoir du juge de « prononcer la nullité d'un congé de reprise en raison de son caractère frauduleux » (arrêt, 4 § 6), la cour d'appel, a donné au congé délivré à M. [U] un objet et une portée qu'il n'avait manifestement pas et s'est refusée à exercer le pouvoir d'annulation qu'elle tient de l'article 15 § I de la loi du 6 juillet 1989, en violation de cette disposition ; 2°) ALORS QUE le bailleur ne peut donner congé que s'il est en mesure de justifier du caractère réel et sérieux de la reprise qu'il allègue ; qu'en considérant que ce congé était justifié cependant qu'il s'évince des pièces produites que cette décision de reprise avait pour seule finalité de constituer une raison arbitraire, infondée, et consécutive à l'action en justice intentée par M. [U] avec d'autres locataires, au motif inopérant que cette circonstance « ne permet pas de présumer que le congé constitue une mesure de représailles » (arrêt, p. 5 § 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article 15 § I de la loi du 6 juillet 1989 ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; que la reprise du logement de nature à justifier un congé donné par le bailleur sur le fondement de l'article 15 § I de la loi du 6 juillet 1989 doit s'entendre de la reprise pour y habiter ; qu'en se bornant à affirmer que « l'existence d'un contentieux antérieur sur la répartition des charges locatives, qui a opposé le propriétaires, et pas seulement M. [U], ne perm