Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 19-20.112
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 802 F-D Pourvoi n° D 19-20.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-20.112 contre l'arrêt n° RG 18/00009 rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Papeete services et restaurants, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Papeete services et restaurants, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 25 avril 2019), la société Papeete services et restaurants (la société Papeete), qui a pour activité la restauration rapide sous l'enseigne McDonald's, fournit à ses clients des boissons sucrées ou édulcorées qu'elle assemble à partir de concentrés de soda mélangés à de l'eau gazéifiée. 2. Considérant que la société Papeete était redevable de la taxe spéciale sur la production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés, l'administration fiscale lui a adressé, le 4 juin 2013, une notification de redressement que cette dernière a contestée. 3. Sa contestation ayant été rejetée, elle a assigné la Polynésie française afin d'obtenir la décharge des redressements. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La Polynésie française fait grief à l'arrêt de prononcer la décharge de la taxe sur la production de certains produits sucrés prévue aux articles 338-1 et suivants du code des impôts de la Polynésie française, alors : « 1°/ que les dispositions de l'article 338-1 du code des impôts de la Polynésie française, dont l'autonomie fiscale statutaire lui donne compétence pour fixer le taux et l'assiette des impôts ainsi que les règles de leur recouvrement, prévoit seulement, comme le rappelle la cour d'appel, que la taxe est due par toute entreprise, personne physique ou morale, qui exerce, à titre lucratif et de façon habituelle, une activité de production portant sur les produits" en cause ; qu'en prétendant pourtant, pour faire échapper les redevables, dont elle constate l'activité habituelle de production, à la taxe ainsi instituée, distinguer entre la création des produits commercialisés à l'échelle industrielle" et la création des mêmes produits par le débitant" qui se contente de préparer les boissons pré-conditionnées afin de les vendre au détail aux consommateurs" au moyen d'un processus industriel qu'il ignore", la cour d'appel a ajouté, pour faire échec à la taxation des boissons en cause, une distinction entre producteur industriel" et producteur débitant", que ne comporte pas l'article 338-1 du code des impôts de la Polynésie française qui institue la taxation de l'activité de production exercée à titre lucratif et habituel et non de la seule production effectuée à l'échelle industrielle" par le détenteur du secret de fabrique" ; que la cour a, par conséquent, violé les dispositions du texte susvisé ; 2°/ qu'en considérant que les notions" de livraison ou d'enlèvement des produits soumis à la taxe d'où résulte son fait générateur et son exigibilité aux termes de l'article 338-3 du code des impôts de la Polynésie française, ne peuvent s'entendre que des prestations logistiques au travers desquelles un industriel livre, en plus ou moins grande quantité, ses produits à un distributeur ou à un détaillant" et ne peuvent être appliquées aux débitants de boissons ce qui impliquerait de considérer qu'il y a autant de faits générateurs que de "livraisons" de boissons à chaque consommateur, ce qui serait manifestement contraire à l'esprit du texte" la cour d'appel a, à nouveau, distingué là où le code des impôts ne distingue pas, violant ainsi les dispositions du texte susvisé qui vise, sans autre précision, la livraison où l'enlèvement des produits, enlèvement qui peut parfaitement se définir comme la remise individuelle des boissons produ