Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 18-25.603

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 367 du code des douanes, alors applicable.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 808 F-D Pourvoi n° B 18-25.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Etam, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 18-25.603 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ au ministre de l'action et des comptes publics, domicilié [Adresse 2], représentant la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières , 2°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1], représentant la direction générale des douanes et droits indirects, 3°/ au directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, domicilié [Adresse 1], représentant la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Etam, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du ministre de l'action et des comptes publics et du directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, et du directeur général des douanes et droits indirects, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2018), la société Etam, spécialisée dans la distribution d'articles textiles, a, entre le 4 janvier 2002 et le 17 décembre 2004, importé des articles de bonneterie en provenance de Jamaïque. Elle a bénéficié pour ces importations du régime préférentiel de droits prévu par le protocole n° 1 de l'accord de partenariat Afrique-Caraïbes-Pacifique, dit accord de Cotonou, en date du 23 juin 2000, auquel est partie la Jamaïque, en produisant des certificats dits « EUR. 1 », délivrés par les autorités jamaïcaines. 2. À la suite d'une enquête communautaire menée par l'Office de lutte anti-fraude (Olaf) en Jamaïque en mars 2005, il a été constaté, notamment, que ces produits exportés par deux fournisseurs de la société Etam n'étaient pas originaires de Jamaïque au sens de l'accord de Cotonou pour n'avoir pas été fabriqués exclusivement à partir de fils provenant de ce pays, condition du bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, mais à partir de parties de vêtements, provenant de la République populaire de Chine. 3. Un procès-verbal d'infraction douanière d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ayant permis d'éluder la somme de 763 382 euros au titre des droits et taxes, a été dressé par l'administration des douanes contre la société Etam, le 21 octobre 2005. 4. Après s'être acquittée, le 27 octobre 2005, du montant réclamé par l'administration des douanes, la société Etam a assigné celle-ci en demandant le remboursement de cette somme. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu le principe du respect des droits de la défense : 6. En vertu de ce principe, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision. L'effectivité des droits de la défense du redevable implique de faire connaître à celui-ci, préalablement à l'établissement du procès-verbal d'infraction, la décision envisagée, les motifs de celle-ci, ainsi que la référence des documents et informations sur lesquels elle s'est fondée. 7. Pour rejeter la demande d'annulation de la procédure formée par la société Etam, prise d'une atteinte aux droits de la défense, l'arrêt relève que le directeur financier de la société, dûment mandaté par elle, a assisté à la rédaction du procès-verbal de notification d'infraction établi le 21 octobre 2005 auquel sont annexés deux procès