Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 19-14.013
Textes visés
- Articles 1, 2 et 4 de la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fisca.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 809 F-D Pourvoi n° Z 19-14.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [E] [I], 2°/ Mme [G] [Y], épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 11] (Suisse), ont formé le pourvoi n° Z 19-14.013 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile , 1re section), dans le litige les opposant à la directrice chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, représentée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domiciliée en cette qualité pôle fiscal parisien 1, [Adresse 7], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, représentée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 décembre 2018), l'administration fiscale a notifié à M. [I] et son épouse, Mme [Y], (M. et Mme [I]) une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF), au titre des années 2007 et 2008. 2. Après rejet de leur contestation, fondée sur la revendication d'une résidence fiscale en Suisse, et mise en demeure par l'administration fiscale, M. et Mme [I] ont déposé deux déclarations d'ISF, l'une faisant état d'un patrimoine nul, et la seconde, portant mention de l'ensemble de leur patrimoine. 3. Après contestation des deux propositions de rectification qui leur ont été notifiées par l'administration fiscale, M. et Mme [I] l'ont assignée en annulation des décisions de rejet de la décharge des impositions. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation de la décision de rejet de l'administration fiscale du 18 juin 2005 opposée à leur demande de décharge des impositions en cause, alors : « 1°/ qu'un conflit de résidence résulte de ce qu'un contribuable est assujetti à l'impôt dans les deux Etats en vertu de la législation de cet Etat en raison de son domicile ou de sa résidence ; qu'en constatant, d'une part, que M. et Mme [I] avaient fait l'objet, pour les années 2007 et 2008, d'un redressement fiscal, s'agissant de l'ISF, de la part de l'administration fiscale, et d'autre part, que les époux [I] avaient produit une attestation de l'administration fiscale suisse de 2010 dont il ressortait qu'ils étaient soumis à l'impôt d'après la dépense en Suisse depuis 2004, tout en retenant que M. et Mme [I] n'apportaient pas la preuve d'un conflit de résidence justifiant d'appliquer les critères de l'article 4.2. de la convention franco-suisse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 4.1. et 4.2. de la convention du 9 septembre 1966 tendant à éviter les doubles impositions ; 2°/ qu'une personne assujettie à l'impôt en Suisse pour y avoir son domicile ou sa résidence est un résident fiscal suisse au sens et pour l'application de la convention du 9 septembre 1966 ; qu'en refusant toutefois à M. et Mme [I] la qualité de résidents suisses au sens et pour l'application de cette convention, après avoir pourtant relevé qu'ils y avaient leur résidence et qu'ils avaient produit une attestation de l'administration fiscale suisse dont il ressortait qu'ils étaient soumis à l'impôt d'après la dépense depuis 2004, ce dont il résultait qu'ils étaient bien des résidents suisses au sens de la convention, au motif impropre que le juge ne serait pas lié par l'appréciation de l'administration suisse, la cour d'appel qui n'a pas tir