Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 19-25.865
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 810 F-D Pourvoi n° H 19-25.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ La société Covidien Group, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), société de droit luxembourgeois, 2°/ la société Covidien Manufacturing Grenoble, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° H 19-25.865 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cala capital, société privée à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique), 2°/ à la société Ontex santé France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Lille Healthcare, défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Covidien Group et Covidien Manufacturing Grenoble, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Cala capital et Ontex santé France, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 3 mai 2018, n° 16-23.674), les sociétés Covidien Group et Covidien Manufacturing Grenoble (les sociétés Covidien), ont, le 7 février 2008, cédé une branche d'activité à MM. [U] et [V], qui en ont fait apport à la société GEM. Les actifs ainsi cédés consistaient notamment en la marque « Lille », valorisée 3 100 000 euros. Les actions de la société GEM, devenue la société Lille Healthcare, puis la société Ontex santé France (la société Ontex), ont été cédées à la société Cala capital (la société Cala). La société Lille Healthcare ayant déposé une demande d'enregistrement de la marque « Lil Healthcare », la société Lil-Lets UK l'a informée, par une lettre du 2 décembre 2009, de son intention de former opposition au vu, d'une part, d'un risque de confusion avec sa propre marque « Lil-Lets » et, d'autre part, d'un accord conclu le 22 avril 2005 avec une entreprise tierce, limitant l'usage de la marque « Lille » en Europe. 2. Soutenant que ces restrictions limitaient la valeur de la marque qu'elles avaient acquise et que les sociétés Covidien leur avaient dissimulé l'existence et la teneur de cet engagement du 22 avril 2005, les sociétés Cala et Ontex les ont assignées en paiement de dommages-intérêts pour réticence dolosive, et, subsidiairement, sur la base de la garantie d'actif et de passif stipulée dans l'acte de cession. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Les sociétés Covidien font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer aux sociétés Cala et Ontex la somme de 3 000 000 d'euros, alors « que les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en l'espèce, au lieu d'évaluer les différents préjudices subis par les sociétés Cala et Ontex, la cour d'appel a retenu que "les appelantes ne contestant pas que le plafond [de la clause de garantie] est applicable, il convient de condamner les sociétés Covidien solidairement à payer aux sociétés Cala et Ontex la somme de 3 000 000 d'euros" ; qu'en se livrant ainsi à une appréciation forfaitaire, faute d'avoir caractérisé les différents préjudices subis par les sociétés Cala et Ontex, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leurs rédactions applicables à la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10