Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 16-21.516
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 812 F-D Pourvoi n° T 16-21.516 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [R] [X] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 16-21.516 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque populaire de l'Ouest, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Intrum Justitia Debt Finance AG, dont le siège est [Adresse 3] (Suisse), venant aux droits de la société Banque populaire de l'Ouest, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N], de Me Balat, avocat de la société Intrum Justitia Debt Finance AG, venant aux droits de la société Banque populaire de l'Ouest, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 octobre 2015), la société Banque populaire de l'Ouest (la banque) a, le 9 septembre 2009, accordé un prêt de 50 000 euros à la société Méga marché (la société). M. [N], son gérant, s'est, le même jour, rendu caution, dans la limite de la somme de 35 000 euros, et pour une durée de dix ans, de toutes les sommes que la société pourrait devoir à la banque. Le 4 novembre 2011, la société a ouvert un compte courant dans les livres de la banque. Ce compte présentant, au 14 mars 2012, un solde débiteur de 25 459,11 euros, la banque a assigné la société et M. [N] en paiement de cette somme. M. [N] lui a opposé la nullité de son engagement et, à titre subsidiaire, la disproportion manifeste de celui-ci. 2. La société Intrum Justitia Debt Finance AG vient aux droits de la banque. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [N] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme principale de 25 459,11 euros, alors « que conformément à l'article L. 341-2 du code de la consommation, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à, peine de nullité de son engagement, faire procéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : "en me portant caution de X dans la limite de la somme de couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités de retard et pour la durée de , je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui-même" ; que cette règle s'applique à toute personne physique, même si celle-ci a la qualité d'associé ou de gérant de la société garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire le cautionnement valable, a retenu qu'il ne pouvait pas être reproché à la banque de ne pas avoir fait figurer dans la mention manuscrite le montant du crédit consenti et cautionné ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les disposition susvisées ensemble l'article 2292 du code civil ; » Réponse de la Cour 5. L'arrêt retient que l'acte du 9 septembre 2009 par lequel M. [N] s'est rendu caution de la société mentionne en caractère gras, dans son intitulé, qu'il s'agit d'un cautionnement "tous engagements" et précise, à son verso, que la caution s'engage au profit de la banque à rembourser, en cas de défaillance du débiteur principal, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir à la banque dans la limite indiquée. L'arrêt en déduit que la caution a clairement entendu garantir, non seulement les sommes dues au titre du prêt consenti à la société le 9 septembre 2009 mais aussi toutes les obligations dont le débiteur principal est ou pourrait être tenu vis à vis de la banque et qu'il ne peut donc être repro