Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 19-25.195
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 813 F-D Pourvoi n° D 19-25.195 Aide juridictionnelle totale en défense au profit des époux [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 août 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 19-25.195 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [G], 2°/ à M. [S] [G], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, de Me Ridoux, avocat de M. et Mme [G], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2019), la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (la banque) a consenti à la société L'Auberge dorée (la société) un prêt d'un montant de 295 000 euros, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités, au taux annuel de 4,05 %. M. et Mme [G], père et mère du gérant de la société, se sont rendus cautions solidaires de la société, en garantie du remboursement de cet emprunt, dans la limite de 200 000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de cent huit mois. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement M. et Mme [G], qui lui ont opposé la disproportion de leur engagement et la violation de son obligation de mise en garde. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son obligation de mise en garde et de la condamner à payer à M. et Mme [G] la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que le banquier n'est pas débiteur d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution dont l'engagement n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que le juge n'a donc pas à rechercher si cet engagement ne l'exposait pas à un risque d'endettement excessif au regard de ses capacités financières ou au regard de la capacité du débiteur principal à faire face à ses propres engagements ; qu'en retenant, pour juger que M. et Mme [G], cautions non averties, étaient créancières d'un devoir de mise en garde à l'égard de la banque, que le fonds de commerce avait été acquis par le débiteur principal pour un prix trop important, que les loyers que celui-ci devait acquitter avaient connu une forte augmentation par rapport à ceux supportés par le précédent exploitant et que le fonds souffrait d'un manque d'activité, après avoir constaté que le cautionnement souscrit par M. et Mme [G] n'était pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ qu'en se contentant de relever, pour dire que la banque était tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard des cautions dont l'engagement n'était pas disproportionné à leur capacité financière, que le fonds de commerce avait été acquis par le débiteur principal pour un prix trop important, que les loyers que celui-ci devait acquitter avaient connu une forte augmentation par rapport à ceux supportés par le précédent exploitant, que le fonds souffrait d'un manque d'activité et s'est trouvé en état de cessation des paiements 18 mois après la première échéance du prêt, constatations insuffisantes, à elles seules, à caractériser l'existence d'un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti lié à l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, imposant à la banque de mettre en garde la caution contre un tel risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au r