Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 20-11.848
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 816 F-D Pourvoi n° S 20-11.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [U] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-11.848 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [I], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2019), par différents actes, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Val de France (la banque), a consenti à la société [I], entre le 9 août 2001 et le 26 mai 2010, des prêts et concours garantis chacun par un cautionnement solidaire de son gérant, M. [I]. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement M. [I], qui lui a opposé la disproportion de ses engagements. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [I] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque diverses sommes, alors : « 1°/ que pour apprécier le caractère disproportionné du cautionnement, les juges ne peuvent tenir compte des perspectives de succès de l'opération ; que ne peut être pris en compte à ce titre la valeur des parts de la société cautionnée ; qu'en décidant le contraire pour prendre en considération la valeur des parts de la société dont M. [I] se portait caution, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ; 2°/ que pour apprécier le caractère disproportionné du cautionnement, les juges ne peuvent prendre en considération le compte-courant d'associé de la caution à l'encontre de la société cautionnée, dont la défaillance est de nature à provoquer tout à la fois la mise en oeuvre du cautionnement et la perte de cette créance ; qu'en décidant le contraire pour prendre en considération le compte-courant d'associé de l'exposant dans les livres de la société dont il se portait caution, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016. » Réponse de la Cour 3. Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement. 4. L'arrêt constate que, lors de l'engagement conclu le 3 juillet 2004, le patrimoine de M. [I] comportait un immeuble d'habitation acheté en 1988 150 000 euros, des bâtiments d'exploitation reçus en donation d'une valeur de 150 000 euros et 571 parts sociales de la société pour une valeur vénale de 94 186,45 euros, que lors de l'engagement souscrit par M. [I] le 3 novembre 2005, ce dernier disposait d'un patrimoine d'une valeur totale d'au moins 394 186,45 euros, auquel se sont ajoutés ses revenus déclarés en 2004 et la valeur de son compte courant d'associé dans la société débitrice principale à hauteur de 51 626 euros. Il relève encore que, lors de l'engagement du 30 novembre 2006, M. [I] détenait, au vu de la fiche de renseignements établie le même jour, un patrimoine évalué à 468 843,09 euros, comportant notamment le solde créditeur de son compte courant d'associé à hauteur de 117 331 euros. Il relève enfin, pour l'engagement du 26 mai 2010, que le patrimoine de la caution s'était accru et que son compte courant d'associé s'élevait à 94 324 euros. Ayant ainsi tenu compte à bon droit de la valeur des parts sociales détenues par la caution et de sa créance inscrite en compte courant, la cour d'appel a souverainement retenu que les engagem