Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 20-12.313

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 817 F-D Pourvoi n° X 20-12.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [P] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-12.313 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Bred banque populaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Bred banque populaire a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [D], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Bred banque populaire, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2019), par un acte du 28 novembre 2011, la société Bred banque populaire (la banque) a consenti à la société Longchamp Invest un prêt de 100 000 euros. Par un acte du 9 novembre 2011, M. [D] s'était rendu caution dans la limite de 60 000 euros en garantie du remboursement de cet emprunt. Il avait auparavant cautionné, dans certaines limites, le remboursement de divers emprunts consentis par la banque aux sociétés Aba Invest, Quatre temps Invest et Poincaré Invest. Celles-ci ayant été mises en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement M. [D], qui lui a opposé la disproportion de ses engagements. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3. M. [D] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque les sommes de 85 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2013, de 60 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013, et de 66 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013, alors : « 1°/ que la disproportion manifeste entre l'engagement de caution et les capacités contributives de la caution s'apprécie à la date de chacun des engagements de caution ; qu'en l'espèce, en se fondant sur un document daté du 9 juillet 2010 pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution consenti par M. [D] le 20 mai 2011, soit près de un an après, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation ; 2°/ que la disproportion manifeste entre l'engagement de caution et les capacités contributives de la caution s'apprécie à la date de chacun des engagements de caution ; qu'en l'espèce, en se fondant sur un document daté du 9 juillet 2010 pour apprécier le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution consentis par M. [D] le 9 novembre 2011, soit plus d'un an après, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation ; 3°/ que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant, après avoir retenu que M. [D] avait déclaré le 9 juillet 2010 être titulaire de parts sociales dans la société Idec pour une valeur estimée à 400 000 euros, qu'il "n'allègue" pas que son actif aurait "évolué de manière significative entre le 9 juillet 2010 et le 20 mai 2011 puis le 9 novembre 2011", quand M. [D] faisait notamment valoir qu'au moment de la souscription des cautionnements litigieux, la société Idec avait été liquidée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. [D], en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Il appartient