Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 20-15.039

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 818 F-D Pourvoi n° K 20-15.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [D] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 20-15.039 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque de La Réunion, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Caisse d'épargne Cepac, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Banque de La Réunion, 3°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan d'apurement de M. [J], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [J], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne Cepac, venant aux droits de la société Banque de La Réunion, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 novembre 2018, pourvoi n° 15-24.762), M. [J], gérant de la société Air Evasan, s'est, dans une certaine limite de montant, rendu caution solidaire des engagements souscrits par cette dernière envers la société Slibail Réunion, devenue la société Oceor Lease Réunion, au titre d'un contrat de crédit-bail du 7 avril 2003 portant sur la mise à disposition d'un aéronef. 2. Le contrat de crédit-bail ayant été résilié et la société Air Evasan mise en liquidation judiciaire, la société Banque de la Réunion subrogée dans les droits de la société Oceor Lease Réunion, a assigné M. [J] en paiement. 3. Soutenant que le crédit-bailleur avait commis une faute en vendant l'aéronef à un vil prix, M. [J] et la société Ekip', mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de M. [J], ont demandé la condamnation de la société Banque de La Réunion, aux droits de laquelle est venue la société Caisse d'épargne Cepac, à lui payer des dommages-intérêts. Enoncé du moyen 4. M. [J] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Banque de La Réunion à payer à la société Ekip', ès qualités, la somme de 195 000 euros en réparation des préjudices subis et de le débouter, ainsi que la société Ekip', de leurs demandes contraires ou plus amples, alors « qu'il n'était pas soutenu par l'une ou l'autre des parties que le préjudice allégué par M. [J] aurait consisté en une simple perte de chance ; que la cour d'appel qui a relevé d'office ce moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, a méconnu l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Procédant souverainement, au vu des éléments de fait qui étaient dans les débats, à l'évaluation du préjudice de M. [J] résultant, selon lui, de l'attitude attentiste du crédit-bailleur dans la mise en vente de l'aéronef à un prix nettement inférieur à ceux proposés par des acquéreurs potentiels, quatre ans après la transmission par la caution au crédit-bailleur de propositions d'achat, la cour d'appel a retenu, sans méconnaître le principe de la contradiction, que ce préjudice, résultant de la perte de chance pour M. [J] de ne pas être appelé en garantie ou pour un montant moindre, devait être évalué à la moitié de l'engagement qui lui est réclamé, soit la somme de 195 000 euros. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne Cepac, venant aux droits de la société Banque de La Réunion, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille