Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 20-18.482
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 820 F-D Pourvoi n° C 20-18.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [P] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-18.482 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Autorité des marchés financiers (AMF), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au procureur de la République près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet, [Adresse 1], 3°/ à M. [H] [Z], président de l'Autorité des marchés financiers, élisant domicile au siège de l'AMF, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers et de M. [Z], et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2020), le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a, le 9 décembre 2014, décidé l'ouverture d'une enquête sur le marché du titre Iliad, enquête étendue le 2 juin suivant à l'information financière. Le 16 septembre 2016, la direction des enquêtes et des contrôles de l'AMF a adressé à M. [U] une lettre circonstanciée lui indiquant qu'il pourrait être considéré que, par ses fonctions de directeur général de la société Iliad, il avait eu connaissance de l'information privilégiée relative au projet d'acquisition de la société T-Mobile par la société Iliad à compter du 9 juillet 2014. M. [U] a adressé des observations en réponse le 14 octobre 2016. 2. Le 6 mars 2017, elle lui a adressé une seconde lettre circonstanciée, indiquant que le collège de l'AMF avait examiné, lors de sa séance du 14 février 2017, les éléments de fait et de droit consignés par les enquêteurs ainsi que ses observations en réponse et avait décidé de lui adresser cette nouvelle lettre afin de recueillir ses observations complémentaires sur une analyse des faits, retenant que le projet d'acquisition de la société T-mobile par la société Iliad présentait les caractéristiques d'une information privilégiée dès le 2 juillet 2014 et non à compter du 9 juillet 2014. M. [U] a adressé des observations en réponse le 6 avril 2017. 3. Par lettre du 28 septembre 2017, le président de l'AMF a notifié à M. [U] le grief de manquement d'initié pour avoir utilisé à deux reprises, l'une pour son compte, le 4 juillet 2014, et l'autre pour le compte de sa compagne, le 11 juillet 2014, l'information relative au projet d'acquisition de la société T-Mobile par la société Iliad, qu'il détenait en qualité de directeur général de cette dernière et qui présentait les caractéristiques d'une information privilégiée au sens de l'article 621-1 du règlement général de I'AMF (RGAMF) à partir du 2 juillet 2014. 4. Par une décision du 25 avril 2019, la commission des sanctions de l'AMF a retenu que les manquements reprochés étaient caractérisés et prononcé à l'encontre de M. [U] une sanction pécuniaire. Examen des moyens Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter les moyens d'annulation et de réformation qu'il a formés contre de la décision n° 5 du 25 avril 2019 de la commission des sanctions de l'AMF et, partant, de valider la procédure suivie devant cette autorité, alors : « 1°/ que si le collège de l'AMF peut, lorsqu'il se réunit pour statuer sur l'engagement des poursuites, revenir sur l'analyse des enquêteurs dans un sens plus sévère, il ne peut néanmoins décider de la réouverture de l'enquête en sollicitant l'envoi d'une nouvelle lettre circonstanciée à la personne mise en cause afin de recueillir s