Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 20-12.926

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 822 F-D Pourvoi n° P 20-12.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [B] [P], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [B] [I], domicilié [Adresse 2], 3°/ la société Molding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droit de la société M&M Investissements, ont formé le pourvoi n° P 20-12.926 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de MM. [P] et [I] et de la société Molding, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [N] et [J], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 septembre 2018, pourvoi n° 16-28.133) et les productions, le 19 novembre 2004, MM. [N] et [J] ont promis de céder à MM. [P] et [I] et à la société Foncière immobilière girondine les cent parts qu'ils détenaient dans le capital de la société SC Conseil. Ce protocole de cession prévoyait une faculté de substitution des cessionnaires par un tiers. Une convention de garantie d'actif et de passif a été signée le même jour. Par un acte du 31 janvier 2005, M. [N] a cédé une action à M. [I] et quarante-neuf à la société M&M Investissements, aux droits de laquelle est venue la société Molding le 2 juillet 2018, et M. [J] a cédé une action à M. [P] et quarante-neuf à cette société. 2. Estimant que la garantie d'actif et de passif devait être mise en jeu, MM. [P] et [I] et la société SC Conseil ont, le 29 décembre 2009, assigné MM. [N] et [J] et la société Axialis en paiement. La société M&M Investissements est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 28 mai 2015. 3. Selon un acte du 8 janvier 2019, MM. [P] et [I] ont payé à la société Molding l'indemnité qu'ils estimaient lui être due par les cédants au titre de la garantie d'actif et de passif et la société Molding les a subrogés dans ses droits et actions contre MM. [N] et [J]. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. MM. [P] et [I] et la société Molding font grief à l'arrêt de rejeter la demande formée par MM. [P] et [I] au titre de la subrogation consentie le 8 janvier 2019 par la société Molding, alors : « 1°/ que selon l'article 126 alinéa 1 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'est recevable l'action engagée par l'associé d'une société, bénéficiaire avec celle-ci d'une garantie du passif, avant l'expiration du délai de prescription, bien qu'il n'ait pas eu au moment de l'introduction de son action la qualité de subrogé dans les droits de cette société, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à celle-ci par les débiteurs de la garantie et reçu transmission de la créance dont elle disposait contre ces derniers avant que le juge ne statue ; qu'en jugeant que MM. [P] et [I], bien qu'ayant payé le 8 janvier 2019 à la société Molding, contre quittance subrogative, l'indemnité qui lui était due au titre de la garantie du passif dont les cédants étaient débiteurs, devaient agir contre ceux-ci dans le délai de prescription applicable au subrogeant, et en déduisant que l'action de la société Molding étant prescrite, ils étaient eux-mêmes irrecevables à agir peu important qu'ils aient introduit leur action avant l'expiration du délai de forclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 2244 du code civil ; 2°/ qu'en omettant de s'expliquer sur l'effet subrogatoire attaché au paiement des consorts [P] et [I], qui avaient réglé une somme de 38 900,09 euros à la société Molding le 8 janvier 2019 contre quittance subrogative, et dont l'action avait été introdu