Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 20-15.378
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 824 F-D Pourvoi n° D 20-15.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [U] [W], épouse [Y], 2°/ M. [S] [Y], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° D 20-15.378 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Cogep, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Cecoper Fgi, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [Y], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Cogep, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans,11 février 2020), Mme [Y], après avoir fait valoir ses droits à la retraite au 1er mars 2010, a, par un acte du 18 mai 2011, cédé à la société Fingeor les parts qu'elle détenait dans le capital de la société Galuchat, dont elle a cessé, à la même date, d'assurer la gérance. 2. Le 1er décembre 2011, Mme [Y] a repris une activité au sein de la société Galuchat, avec laquelle elle a conclu un contrat de travail. 3. Le 24 juillet 2013, l'administration fiscale a adressé à Mme [Y] une proposition de rectification, envisageant de modifier la taxation de la plus-value de cession de ses titres, du fait notamment de la remise en cause du bénéfice du régime de faveur réservé au dirigeant partant à la retraite. 4. Des avis d'imposition supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été émis le 13 décembre 2013. 5. Le 16 septembre 2015, M. et Mme [Y] ont assigné la société d'expertise comptable Cogep, venant aux droits de la société Cecoper Fgi, en responsabilité. 6. Par un arrêt du 23 mars 2017, une cour administrative d'appel a rejeté le recours par lequel M. et Mme [Y] avaient contesté ces impositions supplémentaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de les débouter de leur action en responsabilité, alors « que l'expert-comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales ; que s'il établit une déclaration fiscale portant exonération d'une plus-value de cession de titres, conditionnée à l'absence de reprise d'une activité salariée par l'actionnaire cédant pendant deux ans, l'expert-comptable doit donc s'assurer que cette condition est remplie lors du dépôt de la déclaration et le restera jusqu'à ce que l'exonération soit définitivement acquise, à tout le moins, en dispensant une information utile et suffisante à ses clients à cet égard ; qu'au stade de la cession des titres de la société Galuchat, M. et Mme [Y] ont soutenu, aux termes de leurs dernières conclusions, que "dans le prolongement de la réalisation de la cession de titres, la société Cecoper a également procédé à l'établissement de la déclaration des plus ou moins-values de cession de titres réalisées en 2011 par les dirigeants de PME européennes en vue de leur départ à la retraite et qui a été annexée à la déclaration des revenus 2011. La Cecoper a alors commis une faute en n'alertant pas Mme [Y] sur l'interdiction d'exercer des fonctions au sein de l'entreprise cédée pendant une période de vingt-quatre mois au risque de perdre l'abattement fiscal prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts" ; que pour écarter la faute de l'expert-comptable au stade de la cession de titres, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en l'absence d'une mission accessoire précise sur la cession des parts sociales, la société Cogep n'était tenue d'aucune obligation d'information, de conseil ou de mise en garde relative à l'interdiction faite au cédant d'exercer toute fonction au sein de l'entreprise cédée pendant une période de vingt-quatre mois, au risque de perdre l