Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 18-25.864
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 825 F-D Pourvoi n° K 18-25.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [I] [Y], domicilié [Adresse 3], agissant en son nom personnel et en qualité d'ancien gérant de la société TP Multi services, a formé le pourvoi n° K 18-25.864 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4], chargé du recouvrement, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la [Localité 4] et du directeur général des finances publiques, 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié en cette qualité [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y], agissant en son nom personnel et en qualité d'ancien gérant de la société TP Multi services, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4], chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la [Localité 4], et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-16.776), le chef du pôle de recouvrement forcé de Chambéry a assigné M. [Y], le 15 juillet 2010, afin qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement d'impositions dues par la société TP Multi services dont il avait été le gérant. 2. Cette société, mise en redressement judiciaire le 23 octobre 2006, a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation le 4 mai 2008. Elle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 22 juin 2009, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er août 2008. La procédure de liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif le 9 décembre 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches Enoncé du moyen 3. M. [Y] fait grief à l'arrêt de dire qu'il est, en sa qualité de dirigeant de la société TP Multi services, responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par cette société, en conséquence, de le déclarer solidairement responsable avec la société TP Multi services du paiement de la somme de 516 563,07 euros et de le condamner, en tant que de besoin, à payer cette somme au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4] avec les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2010, outre une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens de première instance et d'appel, alors : « 2°/ que le dirigeant ne peut être tenu solidairement au paiement de la dette fiscale d'une société qu'à la condition qu'il soit démontré par l'administration fiscale qu'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, ayant rendu impossible le recouvrement de la dette fiscale de la société ; qu'en l'espèce, M. [Y] faisait valoir que la société TP Multi services était soumise au régime de la TVA sur les débits au titre de son activité de fourniture de matériaux, matériels et marchandises, et soulignait que si certaines déclarations de chiffre d'affaires avaient été déposées sans paiement de la TVA correspondante ou n'avaient été assorties que d'un simple paiement partiel, cela tenait au fait que ses propres clients, débiteurs de cette TVA, réglaient leurs factures avec retard ; qu'en écartant ce moyen motif pris de l'absence de justification par M. [Y] de la date des ventes ainsi que de la répartition,