Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 19-18.170
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 827 F-D Pourvoi n° T 19-18.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [M] [G], 2°/ Mme [I] [N], épouse [G], domiciliés tous deux [Adresse 1] (Suisse), ont formé le pourvoi n° T 19-18.170 contre l'arrêt rendu le 11 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques (DGFP), domicilié en cette qualité bâtiment [Adresse 3], 2°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié en cette qualité pôle fiscal, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2019) et les productions, M. et Mme [G], résidents en Suisse, se sont acquittés de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et de la contribution exceptionnelle (CEF) sur la fortune au titre de l'année 2012, en déclarant la valeur des parts qu'ils détenaient dans des sociétés civiles immobilières en France sans déduire de cette valeur les créances qu'ils avaient sur lesdites sociétés, se conformant ainsi aux dispositions de l'article 885 T ter du code général des impôts. 2. Après le rejet implicite de leur réclamation contentieuse, M. et Mme [G], soutenant que le mode de calcul de la valeur des parts détenues dans une société à prépondérance immobilière par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France était contraire au principe de libre circulation des capitaux posé par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), ont assigné la direction générale des finances publiques en contestation et remboursement des impôts acquittés. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. et Mme [G] font grief à l'arrêt, en ce qu'il confirme le jugement rendu le 17 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Bobigny, de juger que les dispositions de l'article 885 T ter du code général des impôts sont conformes aux dispositions du traité instituant la communauté européenne et de rejeter la demande de dégrèvement et remboursement de l'ISF et de la CEF de l'année 2012 acquittés pour un montant total de 437 683 euros et de dégrèvement des majorations correspondantes, alors : « 1°/ que les dispositions prévues par l'article 885 T ter du code général des impôts contreviennent à la liberté de circulation des capitaux qui résulte de l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qu'elles établissent que les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des p arts que ces personnes détiennent dans la société ; que ces dispositions établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence, entre résidents et non-résidents ; que pour qu'une réglementation fiscale opérant une distinction entre les contribuables résidents et les contribuables non-résidents puisse être considérée comme compatible avec les dispositions du traité relatives à la libre circulation des capitaux, il faut que la différence de traitement concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou qu'elle soit justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général ; que la mesure ne peut se réclamer d'un motif de lutte contre