Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 20-16.322

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 829 F-D Pourvoi n° E 20-16.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ La société [F] Pax, société par actions simplifiée, 2°/ la société Opalis, société par actions simplifiée unipersonnelle, toutes deux ayant leur siège [Adresse 5], 3°/ M. [C] [F], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 20-16.322 contre l'ordonnance rendue le 20 mai 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), dont le siège est [Adresse 1], représentée par l'administration des douanes, prise en la personne du directeur de la DNRED, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés [F] Pax, et Opalis, et de M. [F], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 20 mai 2020), un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, autorisé des agents de l'administration des douanes à procéder à des visites et saisies dans les locaux et dépendances, situés [Adresse 3], susceptibles d'être occupés par les sociétés [F] Pax et Opalis, et dans les véhicules de la société [F] Pax et de M. [F], afin de rechercher la preuve d'infractions douanières. 2. La société [F] Pax est présidée par la société Opalis, dont le principal dirigeant est M. [F]. 3. Les sociétés [F] Pax et Opalis et M. [F] ont fait appel de l'ordonnance autorisant les visites et saisies et formé des recours contre le déroulement des opérations réalisées le 10 juillet 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5. Les sociétés [F] Pax et Opalis et M. [F] font grief à l'ordonnance de rejeter leur demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de la confirmer, alors : « 2°/ que l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire doit faire par elle-même la preuve de sa régularité et le juge des libertés et de la détention ne peut désigner un agent autorisé à exécuter les opérations de visite et de saisie sans vérifier son habilitation ; qu'en l'espèce, les sociétés [F] Pax et Opalis et M. [F] faisaient valoir, d'une part, que l'administration des douanes reconnaissait s'être trompée dans la production des habilitations puisque l'ordonnance visait quinze agents, qu'elle comportait deux habilitations d'agents des douanes de plus que dans la requête présentée et que cette différence traduisait l'absence de contrôle effectif des habilitations des agents désignés et, d'autre part, que l'ordonnance contenait les grades des agents de l'administration des douanes, cependant que les habilitations jointes ne mentionnaient pas ces informations ; qu'en retenant, pour écarter ce moyen péremptoire, qu'il suffisait que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention constate que les habilitations lui avaient été présentées, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 64 du code des douanes ; 3°/ que l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire doit faire par elle-même la preuve de sa régularité et le juge des libertés et de la détention ne peut désigner un agent autorisé à exécuter les opérations de visite et de saisie sans vérifier son habilitation ; qu'en l'espèce, les socié