Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 19-17.999

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10649 F Pourvoi n° H 19-17.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [C] [I], 2°/ Mme [J] [L], épouse [I], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 19-17.999 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [I] et de Mme [L], épouse [I], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] et Mme [L], épouse [I], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et Mme [L], épouse [I], et les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [I] et Mme [L], épouse [I]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement monsieur [C] [I] et madame [J] [L], épouse [I], à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 61 061,38 euros, outre intérêts au taux de 7,35 % à compter du 4 septembre 2015, au titre de leur engagement de caution solidaire du prêt professionnel de 145 000 euros, d'avoir condamné monsieur [C] [I] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 39 952,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2015, au titre de son engagement de caution solidaire de l'ouverture de crédit de 30 000 euros et d'avoir rejeté les demandes de monsieur [C] [I] et de madame [J] [L], épouse [I] ; Aux motifs qu'« il ressort des conclusions n°4 déposées par les époux [I] en première instance et dont les termes sont repris dans le jugement, qu'ils ne contestaient ni la créance du Crédit Agricole, ni le principe de leur dette qu'ils offraient de régler, compte-tenu de leur situation de débiteurs malheureux et de bonne foi, à hauteur de 26 000 euros immédiatement si le solde était reporté à deux ans ; ils demandaient également qu'il soit tiré toutes conséquences du défaut de production aux débats des lettres annuelles d'information due aux cautions, demande sur laquelle le tribunal n'a cependant pas statué ; ils ne peuvent donc, sauf à se contredire, contester en cause d'appel le montant de la créance du Crédit Agricole, ni son exigibilité ; ils ne peuvent pas plus revenir sur le principe de la créance de la banque à leur encontre, en leur qualité de cautions ; la cour n'a dès lors pas à statuer sur les moyens tirés de la nullité des actes de caution ni sur la disproportion alléguée de leurs engagements, mais seulement sur l'obligation d'information annuelle, sur la demande de délais de paiement et sur la demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 26 000 euros qui, en application de l'article 567 du code de procédure civile, est recevable en appel dès lors qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant » (arrêt, pp. 4 et 5) ; 1°) Alors que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la Crcam des Savoie faisait uniquement valoir