Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 20-15.317

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10651 F Pourvoi n° N 20-15.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ La société Le Clos des chênes, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ M. [X] [W], domicilié [Adresse 3], gérant de la société Le Clos des chênes, ont formé le pourvoi n° N 20-15.317 contre deux arrêts rendus les 4 avril 2019 et 20 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), et un arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la même cour d'appel (8e chambre B), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Méditerranée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Banque populaire d'Azur, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Le Clos des chênes et de M. [W], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Clos des chênes et M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et la société Le Clos des chênes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Le Clos des chênes et M. [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en paiement formulées par la Banque Populaire Méditerranée et, statuant à nouveau, d'AVOIR déclaré l'action recevable ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt avant dire droit du 18 octobre 2018 attaqué, « L'acte notarié du 8 septembre 2008 portant ouverture de crédit stipule, notamment, que les sommes utilisées par le bénéficiaire seront portées au débit du compte N° [XXXXXXXXXX02], que les intérêts sont payables mensuellement, que le crédit prend fin "immédiatement et de plein droit" à l'expiration du terme de 24 mois courant à compter du jour de la convention et que les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du crédit. Le compte N° [XXXXXXXXXX02] est un compte professionnel ouvert le 13 mai 2008, quatre mois avant la convention d'ouverture de crédit. Ses conditions générales sont intitulées "Convention de compte courant - professionnels, entreprises et toutes personnes morales". Après l'échéance du terme, la banque a continué à adresser à la SCI des relevés mensuels de compte portant la référence "votre compte chantier N° [XXXXXXXXXX02]". Les six relevés qu'elle produit aux débats, au titre de la période comprise entre le 31 juillet 2012 et le 31 janvier 2013, font mention, au crédit, d'une remise d'un chèque de 28 000 € effectuée le 16 août 2012, et, au débit, d'un virement de 1 013 € au profit de la SCP Calmet, outre chaque mois l'inscription de la somme due à titre d'agios. Par lettre recommandée du 30 octobre 2012, la banque, faisant référence à "différents échanges des mois écoulés" avec ses services et à un entretien du 13 août 2012 à son siège, a notifié à la SCI qu'elle n'entendait plus "maintenir" l'ouverture de crédit et que conformément "au délai de préavis appliqué en pareilles circonstances", le crédit prendra fin 60 jours à compter de l'envoi du courrier. Par une lettre recommandée du 3 janvier 2013, la banque s'est prévalue de l'exigibilité de la créance à compter du 1er janvier et a mis en demeure la SCI de payer le solde de l'ouverture de crédit. Enfin, par une lettre recommandée du 13 mars 2013, la banque a informé la SCI de la clôture du compte et de la saisine de son service contentieux. Le courrier rappelle qu'après une première prorogation au 1er août 2011, le terme a fait l'objet d'un report au 30 juin 2012 et que la créance est devenue exigible le 30 décembre suivant à l'issue d'un délai de préavis de 60 jours. La SCI ne justifie pas avoir répondu à ces courriers dont les accusés de réception sont signés. L'ouverture de crédit est un contrat unilatéral par lequel le banquier s'engage à consentir un crédit à concurrence d'un certain montant. En l'espèce, elle a pris la forme d'une autorisation de découvert en compte courant donnant lieu à une perception mensuelle d'intérêts. La prorogation du terme d'une ouverture de crédit peut intervenir tacitement, sans qu'il résulte de cette prorogation une novation de la convention. […] La créance de crédit [est] représentée par le solde du compte courant, lequel a continué à fonctionner postérieurement au terme de l'ouverture de crédit pour n'être clôturé qu'au début de l'année 2013 […] » ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt avant dire droit du 4 avril 2019 attaqué, « L'acte notarié du 8 septembre 2008 portant ouverture de crédit stipule, notamment, que les sommes utilisées par le bénéficiaire seront portées au débit du compte N° [XXXXXXXXXX02], que les intérêts sont payables mensuellement, que le crédit prend fin "immédiatement et de plein droit" à l'expiration du terme de 24 mois courant à compter du jour de la convention et que les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du crédit. Le compte N° [XXXXXXXXXX02] est un compte professionnel ouvert le 13 mai 2008, quatre mois avant la convention d'ouverture de crédit. Ses conditions générales sont intitulées "Convention de compte courant - professionnels, entreprises et toutes personnes morales". Elles stipulent que le fonctionnement du compte est régi par les règles juridiques du compte courant et les usages bancaires en France, notamment par les principes d'unicité et d'indivisibilité du compte. L'article 4.3 prévoit l'envoi de relevés de compte au moins mensuels. Après l'échéance du terme, la banque a continué à adresser à la SCI des relevés mensuels de compte portant la référence "votre compte chantier N° [XXXXXXXXXX02]". Les six relevés qu'elle produit aux débats, au titre de la période comprise entre le 31 juillet 2012 et le 31 janvier 2013, font mention au crédit, d'une remise d'un chèque de 28 000 € effectuée le 16 août 2012, et, au débit, d'un virement de 1 013 € au profit de la SCP Calmet, outre chaque mois l'inscription au débit de la somme due à titre d'agios. L'ouverture de crédit est une promesse de crédit par laquelle le banquier s'engage à consentir un crédit à concurrence d'un certain montant. En l'espèce, elle a pris la forme d'une autorisation de découvert en compte courant donnant lieu à une perception mensuelle d'intérêts. Le compte courant est un mécanisme conventionnel de règlement des créances réciproques qui emporte compensation des articles inscrits au débit du compte et des articles inscrits au crédit, en sorte que les créances se fondent dans un compte unique dont le solde final sera seul exigible après la clôture du compte. La SCI et M. [W] ne rapportent pas la preuve que le compte a fonctionné, en contradiction avec les stipulations de l'acte de crédit et de la convention de compte, non pas comme un compte courant mais comme un simple compte de prêt. Ils ne justifient d'aucun élément au soutien de leurs allégations selon lesquelles le crédit aurait été utilisé en une seule opération suivie seulement de l'inscription au débit des intérêts mensuels, alors même qu'elles sont contredites par l'inscription au crédit d'une remise de chèque en août 2012. Se prévalant d'un défaut de réception des relevés de compte, ils n'ont pas sollicité la justification des écritures du compte depuis l'origine qui aurait été de nature à faire preuve de leurs allégations. Ils ne peuvent invoquer utilement la clause de la convention de compte qui exclut la novation des rapports contractuels dans le cas d'une opération de prêt matérialisée par une écriture au crédit du compte, dès lors que l'opération litigieuse est une ouverture de crédit inscrite au débit et non au crédit. La créance ayant perdu son individualité, le point de départ de la prescription se situe au 13 mars 2013, jour où le solde final est devenu exigible par l'effet de la clôture du compte courant. Il s'ensuit que la prescription quinquennale n'était pas acquise lorsque la BPMED a assigné en paiement, le 21 septembre 2015. Le jugement attaqué est infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en paiement » ; ET AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt au fond du 20 février 2020 attaqué, « La SCI et M. [W], qui n'ont pas conclu après l'arrêt mixte du 4 avril 2019, n'opposent aucun moyen de fond à la demande en paiement. Il convient d'accueillir cette demande en prononçant une condamnation solidaire entre le débiteur principal et la caution. Les intérêts sur le solde de la créance courent, à compter du décompte du 4 juin 2014, au taux appliqué avant la clôture conformément à l'article 8 des conditions générales de la convention de compte courant. La SCI et M. [W], qui succombent, sont condamnés aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS en premier lieu QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt conclu le 8 septembre 2008 indiquait clairement, à propos de l'ouverture de crédit, « qu'en tout état de cause elle prendra immédiatement et de plein droit fin à l'expiration du délai de 24 mois ci-dessus stipulé, ce même si la SOCIETE n'avait pas, en tout ou en partie, utilisé le crédit dont s'agit » et qu'à « l'expiration de ce délai, la SOCIETE devra rembourser et payer en une seule fois à la BANQUE, dans les caisses de cette dernière et par moyen libératoire légal » (acte notarié du 8 septembre 2008, p. 3, § 1er, 18 et 19) ; qu'en décidant pourtant que « la SCI et M. [W] ne rapportent pas la preuve que le compte a fonctionné, en contradiction avec les stipulations de l'acte de crédit et de la convention de compte, non pas comme un compte courant mais comme un simple compte de prêt », pour en déduire que, « la créance ayant perdu son individualité, le point de départ de la prescription se situe au 13 mars 2013, jour où le solde final est devenu exigible par l'effet de la clôture du compte courant » (arrêt avant dire droit du 4 avril 2019, p. 5, dernier §, et p. 6, § 3), c'est-à-dire en faisant état de l'existence d'un compte courant pour décaler la date d'exigibilité de la dette au jour de la clôture dudit compte courant, la cour d'appel a violé l'article 1103 du Code civil, anciennement l'article 1134 du même code ; ALORS en deuxième lieu QUE, subsidiairement, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu'en matière de crédit, la date d'exigibilité de la créance à l'égard du débiteur principal constitue le point de départ de la prescription de l'action en paiement du créancier ; qu'en décidant que la créance liée au prêt souscrit le 8 septembre 2008 « ayant perdu son individualité, le point de départ de la prescription se situe au 13 mars 2013, jour où le solde final est devenu exigible par l'effet de la clôture du compte courant », pour en déduire qu'« il s'ensuit que la prescription quinquennale n'était pas acquise lorsque la BPMED a assigné en paiement, le 21 septembre 2015 » (arrêt avant dire droit du 4 avril 2019, p. 6, § 3 et 4), sans caractériser en quoi le fonctionnement du compte courant sur lequel a été inscrit le solde du prêt litigieux modifiait la date d'exigibilité dudit prêt, la SCI devant rembourser les sommes dues dès le 8 septembre 2010 (acte notarié du 8 septembre 2008, p. 3, § 18 et 19), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du Code de commerce ; ALORS en troisième lieu QUE, subsidiairement, le contrat peut être prorogé uniquement si les contractants en manifestent la volonté ; que cette volonté de modifier le contrat initial, si elle peut être exprimée tacitement, ne peut se déduire du seul silence ou de la simple tolérance d'un contractant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel admettait elle-même que la banque échouait à rapporter la preuve d'une prorogation du terme du prêt, le silence de la SCI étant « nécessairement équivoque » (cf. arrêt avant dire droit du 4 avril 2019, p. 5, § 2 à 4) ; qu'en se contentant pourtant d'affirmer que la créance liée au prêt souscrit le 8 septembre 2008 « ayant perdu son individualité, le point de départ de la prescription se situe au 13 mars 2013, jour où le solde final est devenu exigible par l'effet de la clôture du compte courant », pour en déduire qu'« il s'ensuit que la prescription quinquennale n'était pas acquise lorsque la BPMED a assigné en paiement, le 21 septembre 2015 » (arrêt avant dire droit du 4 avril 2019, p. 6, § 3 et 4), sans caractériser en quoi le fonctionnement d'un compte courant sur lequel a été inscrit le solde du prêt litigieux manifestait, de manière certaine, la volonté des parties de proroger le terme du prêt litigieux, et donc son exigibilité, laquelle marque le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du Code de commerce, ensemble l'article 1103 du Code civil, anciennement 1134 du même code ; ALORS en quatrième lieu QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, lorsqu'une partie a la charge de la preuve, cette dernière ne peut se déduire du silence ou de l'inaction de la partie adverse ; qu'ayant retenu que, « après l'échéance du terme, la banque a continué à adresser à la SCI des relevés mensuels de compte portant la référence "votre compte chantier N° [XXXXXXXXXX02]". Les six relevés qu'elle produit aux débats, au titre de la période comprise entre le 31 juillet 2012 et le 31 janvier 2013, font mention au crédit, d'une remise d'un chèque de 28 000 € effectuée le 16 août 2012, et, au débit, d'un virement de 1 013 € au profit de la SCP Calmet, outre chaque mois l'inscription au débit de la somme due à titre d'agios » et que, « se prévalant d'un défaut de réception des relevés de compte, [les exposants] n'ont pas sollicité la justification des écritures du compte depuis l'origine qui aurait été de nature à faire preuve de leurs allégations » (arrêt avant dire droit du 4 avril 2019, p. 5, § 7, et p. 6, § 1er), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1353 du Code civil, anciennement 1315 du même code ; ALORS en cinquième lieu QUE, en tout état de cause, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la Banque Populaire sollicitait uniquement la condamnation de « la SCI LE CLOS DES CHENES et Monsieur [X] [W] à payer les sommes dues en vertu des actes de prêt et de cautionnement produits aux débats » (conclusions de la Banque Populaire du 15 novembre 2018, p. 5, antépénultième et pénultième § ; conclusions de la Banque Populaire du 20 septembre 2017, p. 4, antépénultième et pénultième §) ; que seul était donc en cause le remboursement du solde d'un prêt, et non celui d'un compte courant éventuellement débiteur ; qu'en retenant pourtant que « la créance de crédit [est] représentée par le solde du compte courant, lequel a continué à fonctionner postérieurement au terme de l'ouverture de crédit pour n'être clôturé qu'au début de l'année 2013 » (arrêt avant dire droit du 18 octobre 2018, p. 5, § 7) et que « la créance ayant perdu son individualité, le point de départ de la prescription se situe au 13 mars 2013, jour où le solde final est devenu exigible par l'effet de la clôture du compte courant » (arrêt avant dire droit du 4 avril 2019, p. 6, § 3), la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant l'article 4 du Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR déclaré les demandes en paiement formulée par la Banque Populaire Méditerranée recevables, d'AVOIR condamné solidairement la SCl Le Clos des Chêne et Monsieur [X] [W] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 932.912,57 euros, avec intérêts au taux Euribor un mois majoré de deux points sur la somme de 909.274,81 euros, à compter du 4 juin 2014, d'AVOIR dit que les intérêts se capitalisent dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil et d'AVOIR condamné solidairement la SCI Le Clos des Chênes et Monsieur [X] [W] aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SELARL d'avocats Grégory Kerkerian & associés et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt avant dire droit du 18 octobre 2018 attaqué, « L'ouverture de crédit est un contrat unilatéral par lequel le banquier s'engage à consentir un crédit à concurrence d'un certain montant. En l'espèce, elle a pris la forme d'une autorisation de découvert en compte courant donnant lieu à une perception mensuelle d'intérêts. La prorogation du terme d'une ouverture de crédit peut intervenir tacitement, sans qu'il résulte de cette prorogation une novation de la convention » ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt avant dire droit du 4 avril 2019 attaqué, « Saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit statuer au fond. La SCI et M. [W] n'ayant conclu que sur la fin de non-recevoir, il convient de leur faire injonction de conclure au fond » ; ET AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt au fond du 20 février 2020 attaqué, « La SCI et M. [W], qui n'ont pas conclu après l'arrêt mixte du 4 avril 2019, n'opposent aucun moyen de fond à la demande en paiement. Il convient d'accueillir cette demande en prononçant une condamnation solidaire entre le débiteur principal et la caution. Les intérêts sur le solde de la créance courent, à compter du décompte du 4 juin 2014, au taux appliqué avant la clôture conformément à l'article 8 des conditions générales de la convention de compte courant. La SCI et M. [W], qui succombent, sont condamnés aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS en premier lieu QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir, à titre subsidiaire, que, « si cette théorie de l'indivisibilité du compte courant, soulevée d'office, devait prospérer malgré l'opposition juridique du débiteur principal, il conviendrait d'en tirer deux conséquences », soit que « la Cour ne pourra en tout état de cause qu'ordonner la mainlevée de l'intégralité des inscriptions prises sur le bien » et que « la caution étant une garantie apportée par le débiteur principal, le même raisonnement doit s'appliquer et elle se trouverait forcément libérée de son engagement, puisqu'elle n'était tenue qu'au paiement du solde du prêt et non pas du découvert éventuel d'un compte courant clôturé » (conclusions d'appel des exposants, p. 10, § 1 à 5) ; qu'en retenant pourtant que les exposants n'opposaient « aucun moyen de fond à la demande de paiement » (arrêt au fond du 20 février 2020, p. 4, § 13), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions dont elle était saisie, méconnaissant les exigences de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS en deuxième lieu QUE, en tout état de cause, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, Monsieur [W] s'est uniquement engagé, en qualité de caution, au regard du prêt souscrit le 8 septembre 2008, et ce pour une durée de 24 mois (cf. acte de prêt du 8 septembre 2008) ; qu'en décidant pourtant qu'il convient de prononcer « une condamnation solidaire entre le débiteur principal et la caution » et que « les intérêts sur le solde de la créance courent, à compter du décompte du 4 juin 2014, au taux appliqué avant la clôture conformément à l'article 8 des conditions générales de la convention de compte courant » (arrêt, p. 4, § 14 et 15), soit en imposant à Monsieur [W] de cautionner le solde du compte courant de la SCI, la cour d'appel a violé les articles 2288 et 2292 du Code civil ; ALORS en troisième lieu QUE, en tout état de cause, toute décision doit être motivée ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que « seul le prêt [faisait] l'objet d'une affectation hypothécaire et de garantie et non pas l'ouverture d'un compte courant. Il s'ensuit que la Cour ne pourra en tout état de cause qu'ordonner la mainlevée de l'intégralité des inscriptions prises sur le bien » (conclusions d'appel des exposants, p. 10, § 3 et 4) ; qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;