Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 20-16.025
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10653 F Pourvoi n° H 20-16.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Banque populaire du Sud, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-16.025 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [V], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, de la SCP Richard, avocat de Mme [V], épouse [B], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque populaire du Sud aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire du Sud et la condamne à payer à Mme [V], épouse [B], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire du Sud. La Banque populaire du Sud fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme [V] avait fait du maintien de l'engagement de M. [B] une condition déterminante au maintien de son propre engagement de caution et de l'avoir déboutée en toutes ses demandes envers Mme [V] du chef de ses engagements de caution, après avoir constaté la disparition de l'engagement de caution de M. [B] ; AUX MOTIFS QUE Mme [V] entend faire prononcer la nullité de son engagement de caution au titre des dispositions de l'article 1110 du code civil selon lequel « l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet » ; que la cour rappellera qu'il résulte d'une jurisprudence constante et sur la base de cet article qu' « en cas de pluralité de cautions, dont l'une vient à disparaître ultérieurement, les autres cautions peuvent invoquer la nullité de leur engagement pour erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier en démontrant qu'elles avaient fait du maintien de la totalité des cautions la condition déterminante de leur propre engagement » ; que la cour constate au cas d'espèce que la Banque populaire du Sud a consenti le 25 janvier 2013 un prêt d'un montant de 260.000 euros à la SARL Maison d'Isabelle ; que M. et Mme [B], co-gérants, se sont portés, chacun, caution solidaire de tous les engagements de la société les 17 et 18 janvier 2013 pour 50% de cet emprunt à hauteur de 169.000 euros chacun ; que la cour constate aussi que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et que l'engagement de caution de chacune des deux parties doit être examiné au regard de leur patrimoine respectif ; que la cour rappellera qu'il est constant qu'au jour de son engagement, Mme [V] était certes propriétaire d'un patrimoine immobilier évalué à la somme de 250.000 euros qui lui permettait théoriquement de faire face à la totalité de ses engagements de caution à hauteur de la somme de 169.000 euros et 53.000 euros ; que la cour dira cependant qu'il ne s'agit là que d'une évaluation hypothétique d'un patrimoine immobilier ; que par ailleurs, Mme [V] n'avait aucun revenu régulier ; que la cour dira aussi qu'en acceptant de se porter caution en même temps que son époux, dont elle était séparée de biens en raison de leur contrat de mariage, Mme [V] entendait être co-engagée aux côtés de celui-ci et ainsi faire en sorte que son engagement soit diminué de la part prise en charge par celui-ci ; que la cour dira encore que la dispari