Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 20-13.966
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10655 F Pourvoi n° U 20-13.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ La société Roland Château, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Roland Château, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 20-13.966 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Exco Socodec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à Mme [M] [C], épouse [T], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur de la société [M] [C] [S] [C] [E] [O], 3°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Roland Château, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], épouse [T], ès qualités, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Exco Socodec, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à la société Roland Château, SA, et à la société Roland Château, SAS de leur désistement partiel au profit de Mme [C], épouse [T], en qualité de liquidateur de la société [M] [C], [S] [C], [E] [O]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Roland Château aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Roland Château et les condamne à payer à la société Exco Socodec, à Mme [C], épouse [T] et à M. [P] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Roland Château. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes des sociétés Roland Château dirigées contre la société Exco Socodec, AUX MOTIFS QUE les sociétés Roland Chateau entendent engager la responsabilité de la SARL Exco Socodec, sur la base d'une faute dans la rédaction de la convention d'apport partiel d'actif du 28 mai 2004, au motif que comme l'ont souligné la cour d'appel d'Agen dans son arrêt du 28 octobre 2013 et la Cour de cassation dans son arrêt du 20 janvier 2015, la faiblesse et l'imprécision de cette convention ont empêché la SAS Roland Chateau de venir aux droits de la SA Roland Chateau dans son action judiciaire contre la SA Voa Verrerie d'Albi, alors que tel était l'objectif des sociétés Roland Chateau et du rédacteur ; qu'il aurait fallu stipuler une convention particulière d'apport de l'action judiciaire engagée contre la SA VOA Verrerie dAlbi ; que l'erreur provient d'un défaut d'analyse juridique inhérent à la nature civile et non pas commerciale de l'activité d'agent commercial ; qu'elles soutiennent que la responsabilité de la société Exco Socodec ne peut disparaître à raison de la résiliation préalable du contrat d'agent commercial ; qu'elle devait en raison de cette résiliation prendre en compte dans la convention l'action judiciaire en cours, en prévoyant expressément sa transmission à la SAS Roland Château, dès lors que la SA Roland Chateau devenait exclusivement une société holding, et informer correctement l'avocat et l'avoué intervenants ; que ceux-ci ne peuvent répondre que de leurs propres fautes et pas de l'inefficience de l'acte juridique réalisé par la SARL Exco Socodec ; qu'à titre principal, la SARL Exco Socodec soutient qu'elle n'a commis aucune faute, au motif