Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 20-13.844

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10657 F Pourvoi n° M 20-13.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [I] [H], domicilié [Adresse 5], 2°/ la société MMA IARD, société anonyme, 3°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° M 20-13.844 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Sr2a, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à M. [H], les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leur désistement partiel au profit de M. [D] et la société Sr2a. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne à payer à M. [D] et aux sociétés Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est et Sr2a la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [H] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [H] et les sociétés MMA de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société CRCAM Nord-Est ; AUX MOTIFS QUE « sur les demandes formées à l'encontre de la Caisse régionale du crédit agricole du Nord-Est, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ainsi que Maître [I] [H] actionnent la responsabilité de la banque en lui reprochant, d'une part, d'avoir accordé à la SCI SR2A des crédits de manière abusive en ne prenant aucune garantie réelle sur les prêts autre que la caution du gérant de la SCI, et d'autre part, un comportement déloyal et fautif dans la mesure où celle-ci n'a délibérément pas informé le notaire des diligences que cette dernière accomplissait en vue de la constitution d'hypothèques judiciaires préalablement à la vente du bien immobilier litigieux ; que s'agissant de la remise en cause de la légalité des prêts accordés par la Caisse régionale du crédit agricole du Nord-Est à la SCI SR2A, la cour comme le premier juge, constate que cet argument est inopérant dans la mesure où la banque justifie d'un titre exécutoire, constitué du jugement définitif du 20 décembre 2013 ; que de plus, il y a lieu de relever que les sociétés MMA n'ont pas procédé au paiement des sommes découlant des prêts en lieu et place du débiteur après le prononcé de la déchéance des prêts ; que s'agissant de l'action fondée sur la responsabilité délictuelle de la banque prévue à l'article 1240 nouveau du code civil, les appelants articulent leur action au visa de l'article 1249 ancien du code civil ; qu'aux termes de cet article 1249 du code civil, la subrogation dans les droits du créancier au profit d'un