Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 19-14.053

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10658 F Pourvoi n° T 19-14.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [G] [Y], 2°/ Mme [C] [I], épouse [Y], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° T 19-14.053 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] et les condamne à payer à la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que le taux d'intérêt est contractuellement fixé dans la convention de compte courant professionnel n° 92221922146, constaté que Mme [Y] ne conteste pas le TEG sur la période et ne démontre aucun préjudice pour obtenir la substitution du taux, et de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 15.000 € au titre de sa caution du solde débiteur du compte professionnel n° 92221922146 outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2016 jusqu'à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts échus à compter du 30 juin 2017 ; AUX MOTIFS QUE concernant le cautionnement du crédit par découvert en compte courant souscrit par Mme [Y], les appelants invoquent l'article 1907 du code civil selon lequel « le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit » en indiquant qu'aucun écrit n'est produit par la Banque ainsi que l'article 2313 alinéa 1 du même code disposant, en terme de moyen de défense, que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. » ; qu'indiquant contester le principe même du découvert ainsi que son quantum et non pas uniquement le quantum des intérêts sur le découvert, ils concluent que le découvert n'a jamais pu produire les moindres intérêts ni frais puisque le TEG n'a jamais été indiqué à l'emprunteur, notamment dans la convention, ce qui doit conduire à la répétition des intérêts payés depuis l'octroi du crédit sur le visa d'un décompte des intérêts réglés que « le tribunal », disent-ils, enjoindra au créancier de produire ; Ce qui manque de sérieux. Qu'en effet, la convention de compte courant du 3 décembre 2011 signée de Mme [Y] en sa qualité de gérante de la SARL Veric, stipule expressément à sa page 2, dans un cadre qui entoure les dispositions contractuelles relatives aux intérêts (variables), frais et commissions susceptibles d'être retenues par la Banque, et par une mention reprise en gras que le taux d'intérêt actuel est de 14,750 ; que pour confirmer la connaissance du taux d'intérêt par le débiteur principal, et à bon droit, la Banque soutient que l'article 3 des conditions générales, sur lesquelles les appelants restent taisants, stipulent que le client doit vérifier l'exactitude des mentions portées sur le relevé de compte, dispo