Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 19-23.698
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10659 F Pourvoi n° B 19-23.698 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 19-23.698 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré réguliers et non disproportionnés les cautionnements des 5 février et 4 mars 2015, puis a condamné M. [E] à payer à la BNP Paribas les sommes de 14 387,23 € au titre du solde débiteur du compte courant outre les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016, de 21 614,86 € au titre du solde du prêt de 26 000 € outre intérêts au taux de 1,980% à compter du 22 janvier 2016 et de 17 921,23 € au titre de la moitié du solde du prêt de 39 000 € outre intérêts au taux de 2% à compter du 22 janvier 2016 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 341-4 désormais L. 343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution souscrits antérieurement. Il n'appartient pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte quand elle l'invoque, la charge de la preuve que son engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Si le créancier doit recueillir des éléments sur la situation de la caution, cette dernière a une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises, dont la véracité n'a pas à être vérifier, sauf anomalies apparentes. S'agissant en l'espèce d'époux soumis au régime de la séparation de biens, la disproportion s'apprécie au regard des seuls biens et revenus personnels de la caution. La fiche de renseignements certifiée exacte et signée le 24 décembre 2014 par M. [E] fait ressortir les éléments suivants; l'intéressé déclare un revenu mensuel de 3.000 euros et il est propriétaire indivis du bien qui constitue sa résidence principale d'une valeur estimée à 290.000 euros grevée d'un crédit dont l'encours était de 181.975,43 euros à cette date de sorte que la valeur nette du patrimoine immobilier est