Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 19-24.698

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10661 F Pourvoi n° P 19-24.698 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [H] [W], domicilié [Adresse 4], 2°/ Mme [X] [J], veuve [L], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 19-24.698 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Esterel Marine, 2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [W] et de Mme [J], veuve [L], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] et Mme [J], veuve [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et Mme [J], veuve [L] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [W] et Mme [J], veuve [L]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement M. [W] et Mme [L], en vertu de leur engagement de caution du 23 juin 2011, à payer à la Société Générale le somme de 65 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2013 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 4 de la convention d'ouverture de crédit entre la Société Générale et la société Estérel Marine signée par cette dernière le 23 juin 2011, il est prévu « L'entrée en vigueur du présent crédit est subordonnée à la réalisation préalable des conditions suspensives suivantes : Constitution des garanties prévues à l'article 20 du présent contrat. A défaut de réalisation de ces conditions suspensives avant le 30 juin 2011, le présent contrat deviendra caduc de plein droit. Aucun tirage ne pourra être décaissé par la Banque au profit du Client avant la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives ci-dessus. » ; que, selon l'article 20 : « Le présent prêt est garanti par : - Caution solidaire de M. [W] [H] à hauteur de 65 000 euros incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités. - Caution solidaire de Mme [L] [X] à hauteur de 65 000 euros incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités. – Nantissement des stocks gérés par Eurogage à hauteur de 150 000 euros. » ; qu'au vu des seuls éléments produits, il ne peut être considéré comme justifié que la condition relative au nantissement des stocks gérés par Eurogage à hauteur de 150 000 euros a été réalisée ; que, cependant, il résulte clairement des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées que lesdites conditions suspensives étaient stipulées dans l'intérêt exclusif du prêteur, lequel avait donc la faculté d'y renoncer ; qu'en libérant les fonds au profit de la société Estérel Marine, la Société Générale a manifesté son intention de ne pas se prévaloir d'un éventuel défaut de réalisation des conditions suspensives ; que la débitrice principale qui a alors accepté le versement de la somme de 200 000 euros dont elle a par la suite fait usage, n'étant pas fondée à se prévaloir de la caducité de l'acte signé le 23 juin 2011, les cautions ne sauraient, au visa de l'article 2313 du code civil, l'invoquer ; que l'argumentation des cautions tenant à la caducité de leur cautionnement sur le fondement de l'article 2289 du même code au motif de l'absence d'une obligation principale valable ne peut davantage prospérer ; ALORS QUE la caution est déchargée, lorsqu