Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 20-16.016
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10663 F Pourvoi n° X 20-16.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [K] [Z], 2°/ Mme [U] [Z], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 20-16.016 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Banque populaire Loire et Lyonnais, défenderesse à la cassation. La société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] et les condamne à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les engagements de cautions de M. et Mme [Z] n'étaient pas disproportionnés à leur situation financière ; aux motifs qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; la preuve du caractère disproportionné de son engagement repose sur la caution, la disproportion s'appréciant au regard de ses revenus, de son patrimoine et de ses charges ; par ailleurs, lorsque la caution a, lors de son engagement, déclaré les éléments sur sa situation financière à la banque qui l'a interrogée, la banque peut, en l'absence d'anomalies apparentes, se fier à de tels éléments et n'a pas à en vérifier l'exactitude ; en l'espèce, M. et Mme [Z] se sont chacun portés caution de la société VOV à hauteur de 30 % de l'encours restant dû, dans la limite de 76 500 euros ; contrairement à ce qu'ils soutiennent, la banque s'est enquise de leur situation financière puisqu'elle produit des fiches de renseignement datées du 5 juillet 2013 et signées, pour l'une par M. [Z], pour l'autre par Mme [Z] ; à cette occasion, M. [Z] a déclaré percevoir 5 600 euros de revenus mensuels, supporter des charges mensuelles de 3 107,74 euros, dont 2 307,74 euros de crédits en cours, disposer d'un portefeuille de titres, valorisé à 4 700 euros et d'un produit d'assurance pour 5 700 euros ; il a, par ailleurs, indiqué être propriétaire d'un appartement d'une valeur estimée à 350 000 euros, grevé d'une sûreté pour 179 422 euros, et d'un autre appartement valorisé à 90 000 euros, grevé d'une sûreté à hauteur de 107 924 euros ; enfin, il a précisé s'être porté caution au profit de la société BNP Paribas à hauteur de 145 000 euros à échéance 2020 ; en revanche, M. [Z] ne peut se prévaloir d'un cautionnement qu'il aurait donné à la société Crédit Agricole à hauteur de 200 000 euros, à une date qui n'est pas p