Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 20-11.688

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10665 F Pourvoi n° T 20-11.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Le maire de la commune de [Localité 4], domicilié en cette qualité [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-11.688 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse française de financement local, société anonyme, 2°/ à la société SFIL, société anonyme, anciennement dénommée société de financement local, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], 3°/ à la société Dexia crédit local, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du maire de la commune de [Localité 4], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dexia crédit local, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Caisse française de financement local et de la société SFIL, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le maire de la commune de [Localité 4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le maire de la commune de [Localité 4] et le condamne à payer à la société Caisse française de financement local la somme de 2 000 euros et à payer à la société Dexia crédit local la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le maire de la commune de [Localité 4]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire à titre principal d'une société de gestion (la SFIL) agissant au nom et pour le compte d'une société de crédit foncier (la CAFFIL) ; AUX MOTIFS QUE, à titre infiniment subsidiaire, la société SFIL intervenait à titre principal afin de faire valoir ses droits de société de gestion agissant au nom et pour le compte de la société de crédit foncier CAFFIL conformément à l'article 329 du code de procédure civile et former une demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 126 509 € au titre des intérêts de retard à parfaire en fonction de la date exacte de paiement ; que la commune de Saint Dié des Vosges demandait à la cour de déclarer l'intervention volontaire de la société SFIL irrecevable, pour la raison que cette société ne justifiait pas du mandat écrit visé par l'article L. 513-15 du code monétaire et financier ; qu'aux termes de l'article 554 du code de procédure civile « peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité » ; qu'il était constant que la société SFIL était un tiers par rapport aux débats de première instance et qu'elle avait un intérêt à participer aux actuels débats, puisqu'elle venait aux droits la société Dexia Crédit Local et qu'elle avait, seule, qualité pour agir en justice au nom de la société CAFFIL ; qu'il résultait des dispositions combinées des articles 122 et 126 du code de procédure civile que le défaut de qualité constituait une fin de non-recevoir et que l'irrecevabilité pour défaut de qualité était écartée si, au moment où le juge statuait, la personne ayant qualité était devenue partie à l'instance avant toute forclusion ; qu'étaient versés aux débats les documents attestant que les sociétés