Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 19-18.660
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10666 F Pourvoi n° A 19-18.660 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Banque populaire Grand Ouest, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit maritime du Finistère, a formé le pourvoi n° A 19-18.660 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupama Gan vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Verlingue, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à la société Mana, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Mme [Z] et la société Mana ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Grand Ouest, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés Groupama Gan vie et Verlingue, de Me Le Prado, avocat de Mme [Z] et de la société Mana, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Banque populaire Grand Ouest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Grand Ouest et la condamne à payer aux sociétés Groupama Gan vie, Verlingue, Mana et à Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Grand Ouest. Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère à prendre en charge la totalité des mensualités postérieures au 6 janvier 2014 des prêts consentis à Mme [V] [Z] ou à la SCI Mana les 14 février 2008 d'un montant de 17.886 euros et de 100.000 euros, les 11 et 24 février 2009 d'un montant de 18.000 euros et le 27 septembre 2006 d'un montant de 85.000 euros ; aux motifs que « Mme [V] [Z] et la SCI Mana considèrent que la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère n'a pas respecté ses obligations de conseil et de mise en garde. Elles soulignent que Groupama a accordé la garantie arrêt de travail pour les deux premiers prêts et qu'elles étaient en droit de penser qu'elles allaient en bénéficier pour les autres emprunts. Elles expliquent que si Mme [V] [Z] avait su qu'elle n'était pas couverte des risques maladie, arrêt de travail, invalidité, elle n'aurait certainement pas contracté, ni avec la banque, ni avec la compagnie d'assurances. Elles font valoir que leur préjudice équivaut aux mensualités des prêts depuis le 6 janvier 2014 ainsi qu'aux mensualités des prêts pour lesquels l'assurance n'a remboursé que partiellement les échéances. ni en première instance ni en appel alors qu'il a été porté à sa connaissance les demandes de condamnation sollicitées à son encontre. Le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obl