Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 19-19.984

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10667 F Pourvoi n° Q 19-19.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [S] [E] [R] [B], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [W] [M] [P], domicilié [Adresse 4], 3°/ la société [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 19-19.984 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Finamur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R] [B], de M. [M] [P] et de la société [Adresse 2], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Finamur, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] [B], M. [M] [P] et la société [Adresse 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] [B], M. [M] [P] et la société [Adresse 2] et les condamne à payer à la société Finamur la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [R] [B], M. [M] [P] et la société [Adresse 2]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de MM. [R] [B] et [M] [P] tendant à la condamnation de la société Finamur à leur payer des dommages et intérêts, et de les AVOIR condamnés à payer à cette société la somme de 156 000 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les deux cautions de la SCI du [Adresse 2] font valoir qu'elles ne sont pas des cautions averties, étant dépourvues de toute compétence financière ou d'expertise juridique, bancaire ou immobilière les habilitant à apprécier et comprendre le mode de financement proposé par la SA Finamur, son adéquation à l'opération envisagée par eux, enfin l'importance des risques d'endettement excessif personnellement souscrits ; que les cautions reprochent à la société Finamur un caractère inadapté du concours consenti, susceptible de leur causer un endettement excessif, dans la mesure où ils auraient envisagé initialement de souscrire un prêt puis auraient été redirigés vers un crédit-bail avec la société Finamur, filiale de leur banque ; qu'outre la confusion opérée par les cautions entre leur intérêt de caution et celui de la société débitrice principale, dénoncée plus haut, il n'est pas inutile de rappeler que le dossier de présentation de la demande de financement litigieux remis par la SCI du [Adresse 2] montre la parfaite connaissance qu'avait la crédit-preneuse de son obligation de payer des loyers, financés par les revenus de la sous-location perçus par elle, jusqu'au dénouement de l'opération, connaissance renforcée du fait que la SCI intimée était assistée par son propre notaire lors de la conclusion de l'acte authentique de crédit-bail immobilier ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 1315 du code civil, dans sa version en vigueur au 28 juin 2006 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que les cautions qui revendiquent l'octroi de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde de la banque doivent éta