Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 19-20.705

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10668 F Pourvoi n° Y 19-20.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [Y] [H], domiciliée [Adresse 1], 2°/ la société Sechaud et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 19-20.705 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Banque Edel, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H], de la société Sechaud et associés, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Banque Edel, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] et la société Sechaud et associés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [H] et la société Sechaud et associés. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Banque Edel à payer à la société Sechaud et Associés à la somme de 2 882,72 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2013 et d'AVOIR débouté la société Sechaud de ses autres demandes ; AUX MOTIFS PROPRES que quatre types de demandes sont formulées par la Sarl Sechaud : le paiement d'honoraires factures restés impayés, les honoraires restant à facturer subordonnés à la production de pièces, les frais bancaires injustifiés et les préjudices subis en raison des manquements de son co-contractant ; que sur les honoraires facturés, huit dossiers sont concernés : [Z], [JD], [EN], [V], [L], [F], [K], [HR] ; qu'aucun contrat n'a été conclu par écrit entre parties contrairement aux dispositions du décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui alors applicable ; que les parties s'accordent toutefois pour dire qu'un honoraire de 18 % du montant des recouvrements avait été prévu mais elles s'opposent sur la notion de sommes recouvrées, la Sarl Sechaud prétendant qu'elle vise toute somme perçue, quelle que soit la forme de ce recouvrement, direct ou indirect, entre ses mains ou celles du créancier, avec ou sans le concours d'un autre professionnel, et la Snc Banque Edel soutenant qu'elle ne s'applique qu'aux sommes dont la Sarl Sechaud est par ses diligences personnelles à l'origine du recouvrement ; qu'à défaut pour la Sarl Sechaud de rapporter la preuve, à sa charge, de la pratique alléguée, tant au niveau de la profession en l'absence de norme à cet égard que précédemment entre parties, l'honoraire ne peut être considéré comme dû que lorsque le recouvrement est en lien avec l'activité propre de l'agence soit qu'il résulte de ses diligences personnelles soit du recours à un professionnel du droit qu'elle a elle-même mandaté et que la rémunération n'est pas due dans les autres cas ; que le dossier [UV] évoqué par la Sarl Sechaud qui a fait l'objet d'honoraires réglés par la Snc Edel après le versement des fonds directement par un notaire entre les mains du créancier, seul cas évoqué, est donc isolé d'autant que les conditions exactes de ce versement grâce à un prêt souscrit pour solder la dette restent totalement ignorées et peuvent parfaitement s'inscrire dans le