Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 19-24.413

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10669 F Pourvoi n° D 19-24.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [N] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société TFP Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ la société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société d'exploitation des établissements [H], Librairie du Grand Dunkerque, ont formé le pourvoi n° D 19-24.413 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La Société générale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [H], de la société TFP Holding et de la société WRA, ès qualités, de la SCP Spinosi, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne M. [H], la société TFP Holding et la société WRA, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [H], la société TFP Holding et la société WRA, ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SA Société générale à payer à la SARL TFP Holding, et conjointement à M. [N] [H], la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et d'AVOIR débouté la SARL TFP Holding de toutes ses demandes tendant à plus amples dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Les appelants font grief aux premiers juges d'avoir considéré qu'ils ne démontraient aucune faute de la banque qui soit propre à valoir réparation alors que selon eux la banque a agi en violation de l'article 7 du protocole du 23 mars 2011 renvoyant aux dispositions de l'article L. 313-12 du Code monétaire et Financier, des articles 15, 16 et 17 dudit protocole et des articles L. 611-8 et L. 611-10 du Code de commerce ainsi que des droits de l'avaliste. La Société Générale sollicite quant à elle la confirmation de la décision en ce qu'elle indique qu'aucune faute de la banque, propre à valoir réparation, n'était démontrée. Selon l'article 7 du protocole du 23 mars 2011 signé dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte par ordonnance du 29 novembre 2010 à l'égard des sociétés du groupe [H] : << Les banques acceptent jusqu'au 31 décembre 2012 de maintenir les concours court terme sous forme de billets de trésorerie selon détail ci-dessous sous réserve du maintien de l'aval de M. [N] [H] à hauteur de 100 % des lignes consenties (dont SG Dunkerque à hauteur de l'en-cours précité de 200.000 euros). Les intérêts relatifs à ces concours seront honorés normalement durant cette période. A compter du 1er janvier 2013, les crédits de trésorerie redeviendront des concours à durée indéterminée qui pourront faire à tout moment l'objet d'une dénonciation selon les termes de l'article L. 313-12 du Code monétaire et Financier.>> Aux termes de l'article L. 313-12 du Code monétaire et Financier dans sa version alors applicable : "Tout concours à durée indéterminée,