Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 20-13.790

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10671 F Pourvoi n° C 20-13.790 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Crédit du Nord, a formé le pourvoi n° C 20-13.790 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Génération piscine, 2°/ à la société Génération piscine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Marseillaise de crédit, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [E], ès qualités, et de la société Génération piscine, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marseillaise de crédit aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Marseillaise de crédit et la condamne à payer à M. [E], ès qualités, et la société Génération piscine la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Marseillaise de crédit. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que l'action de la société Génération piscine SARL, quant au solde de son compte courant, était prescrite pour la période antérieure au 21 avril 2006 et donc qu'une contestation de cette société des intérêts comme des frais et commissions prélevés par la banque sur ce compte courant antérieurement à cette date était irrecevable, en ce qu'il avait constaté que le taux effectif global avait été régulièrement mentionné par la Société marseillaise de crédit SA pour le découvert en compte courant, en ce qu'il avait constaté que le taux effectif global appliqué par la Société marseillaise de crédit SA avait été régulièrement calculé sur toute la période considérée soit à compter du 21 avril 2006 jusqu'à la date du prononcé de la procédure collective, en ce qu'il avait confirmé les montants des frais et commissions prélevés sur ce compte courant de la société Génération piscine SARL sur toute la période considérée soit à compter du 21 avril 2006 jusqu'à la date du prononcé de la procédure collective et en ce qu'il avait débouté la société Génération piscine SARL de toutes ses autres demandes, puis d'avoir, statuant à nouveau, dit que la créance de la Société marseillaise de crédit SA au titre du solde débiteur du compte courant de la société Génération piscine SARL n'est pas justifiée ; Aux motifs que « sur le litige relatif au compte courant, la SARL Génération Piscine et Me [L] [E] ès qualités font valoir que la SA Société Marseillaise de Crédit ne justifie pas de sa créance au titre du solde débiteur du compte courant ; qu'ils exposent notamment que plus de 200 000 euros au titre de frais ont été prélevés de manière indue, sans aucune contractualisation expresse, qu'il n'est pas davantage justifié des agios prélevés représentant sur les quatre dernières années la somme de 74 601 euros, qu'il n'est en effet pas justifié du TEG appliqué, pas plus que de sa régularité, qu'aucune somme ne saurait être réclamée à ce titre ; que la Société Marseillaise de Crédit soutient que, leur appel étant "limité au calcul du TEG pour le compte courant", la SARL Génération Pi