Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 20-13.710

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10674 F Pourvoi n° R 20-13.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [C] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-13.710 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société BNP Paribas Factor, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [B], de la SCP Marc Lévis, avocat des sociétés BNP Paribas et BNP Paribas Factor, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer aux sociétés BNP Paribas et BNP Paribas Factor la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [B]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif D'AVOIR débouté M. [B] de ses demandes formées à l'encontre des sociétés BNP Paribas et BNP Paribas Factor ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la responsabilité, M. [B] en sa qualité de caution de la société DGMP dont il était le gérant, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, vient contester les conditions dans lesquelles l'entreprise a été privée de trésorerie, ce qui a entraîné sa rapide déconfiture et, par voie de conséquence, la mise en oeuvre du cautionnement qu'il avait consenti à la faveur de la banque BNP Paribas ; que sur la faute reprochée à la société BNP Paribas, l'examen attentif et exhaustif de la chronologie des faits étayée par les pièces fournies notamment par la banque permet de conclure que contrairement à ce que soutient M. [B] la banque n'a aucunement retiré son concours alors qu'un accord d'apurement était en cours de réalisation, la preuve d'une telle convention qui serait née de la commune intention des parties, n'étant pas rapportée, ce qu'a exactement retenu le premier juge pointant avec pertinence et de manière circonstanciée l'insuffisance probatoire du seul document produit par M. [B] pour tenter d'en faire la démonstration ; qu'aussi le retrait du concours ayant été régulièrement et loyalement annoncé et, étant intervenu après que la société a pris, en deux temps, comme il est exposé en détail dans les conclusions de la banque et sans que cela ne soit contredit par M. [B], des engagements précis qu'elle n'a pas été en mesure de tenir ; que le tribunal a donc pu, à raison, déduire de ces divers éléments, que la dénonciation faite par la BNP Paribas de son ouverture de crédit utilisable sous forme de découvert en compte a été régulière ; que par voie de conséquence et comme, là aussi, l'a exactement exposé le premier juge, on ne saurait faire grief à la banque d'avoir rejeté des chèques tirés sur un compte débiteur dont l'autorisation de découvert a été régulièrement dénoncée, par un courrier du 23 avril 2014, avec expiration du délai légal de deux mois au 24 juin 2014, ce qui a été clairement et explicitement exposé dans ledit courrier libellé ainsi : « conformément à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, nous vous informons qu'à l'issue d'un préavis expirant le 24 juin 2014 vous ne disposerez plus auprès de notre établissement du débit en compte actuellement utilisé sur nos livres. Vous voudrez bien prendre toutes dispositions util