Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 20-13.934
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10675 F Pourvoi n° J 20-13.934 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 septembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [T] [D], 2°/ M. [Z] [D], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ la société BEA, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 20-13.934 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne, CEPAC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [D] et de la société BEA, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [D] et la société BEA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] et la société BEA et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne CEPAC, anciennement dénommée société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D] et la société BEA. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [T] [D], M. [Z] [D] et la SCI BEA de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts contre la Caisse d'Epargne CEPAC ; Aux motifs que Mme [D] justifiait, par son avis d'imposition 2009, de la perception d'un revenu mensuel moyen de 1 488,50 euros ; qu'elle disposait d'une épargne de 30 000 euros et était propriétaire d'un bien immobilier depuis 2003 tout en supportant des remboursements de 515,80 euros ; qu'il résultait des deux prêts souscrits auprès de la caisse d'épargne, représentant un montant total de 203 000 euros, l'obligation de rembourser mensuellement les sommes de 734 et 417 euros s'ajoutant aux mensualités de l'emprunt précédemment souscrit auprès du Crédit Lyonnais, soit un total mensuel de 1 667,62 euros ; que Mme [D] avait produit deux attestations d'agents immobiliers du 5 août 2009 dont il résultait que la valeur locative des biens à acquérir était respectivement de 734 et 550 euros, soit 1 284 euros ; que devaient cependant être prises en compte les charges générées par ces biens, notamment les taxes foncières et charges de copropriété ; que c'était donc à juste titre que le premier juge avait estimé qu'eu égard au caractère nécessairement aléatoire de la perception de revenus issus des locations à long terme et aux charges afférentes aux biens, il résultait de l'octroi des prêts litigieux un risque d'endettement excessif pour Mme [D] ; que son fils percevait, lors de la souscription des prêts, le 28 septembre 2009, un salaire net imposable de 1 140,38 euros ; qu'il résultait des prêts remboursables une charge de 1 465,02 euros ; que des avis de valeur locative du 16 septembre 2009 établissant pour chaque bien des revenus escomptés de 900 euros avaient été remis à la banque ; que cependant, l'octroi de ces prêts était de nature à faire naître un risque d'endettement excessif compte tenu du caractère aléatoire des revenus locatifs, les revenus de M. [D] étant inférieurs aux mensualités m