Chambre commerciale, 24 novembre 2021 — 20-13.220

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10676 F Pourvoi n° G 20-13.220 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [W] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-13.220 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [G] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par M. [N] contre M. [D] au titre des fautes de gestion reprochées à ce dernier ; Aux motifs que « sur la recevabilité de l'action engagée par M. [N] au titre des fautes de gestion reprochées à M. [D], en application de l'article L. 223-22 du code de commerce, sur lequel M. [N] fonde ses demandes, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; que l'article L. 651-2 du même code dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de celle-ci sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que le tribunal est alors saisi par le liquidateur ou le ministère public ; que dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue à l'article L. 651-2, après une mise en demeure restée sans suite (article L. 651-3) ; qu'il est de jurisprudence constante que ces deux actions ne sont pas cumulables ; qu'ainsi, dès lors que l'insuffisance d'actif est établie dans le cadre de la procédure collective, seule l'action en contribution à cette insuffisance d'actif prévue par l'article L. 651-2 du code de commerce est ouverte à l'encontre du gérant auquel sont reprochées des fautes de gestion y ayant contribué, à l'exclusion de l'action fondée sur l'article L. 223-22 ; qu'en l'espèce, M. [N] soutient qu'il n'exerce pas une action en comblement de passif et qu'il est parfaitement recevable en son action ; que toutefois, il est constant que la liquidation judiciaire de la société [N] [W] [D] [G] a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, de sorte que cette insuffisance est établie de manière définitive ; qu'il est également constant que la demande formée par M. [N] à l'encontre de M. [D] tend à obtenir de ce dernier en sa qualité de gérant, sur le fondement de fautes de gestions alléguées antérieures à la liquidation judiciaire et qui auraient conduit à celle-ci, le paiement de la partie de sa créance, admise au passif de la société [N] [W] [D] [G], dont il n'a pas été payé