Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 18-26.800
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article 122 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1298 F-D Pourvoi n° C 18-26.800 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [X] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 18-26.800 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [I] Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [K] [I], en qualité de mandataire liquidateur de la société 3 ATI Artec, 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société 3 ATI Artec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [B], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [I] Yang-Ting, ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2018), M. [B] a été engagé le 20 décembre 2013 par la société 3 ATI (la société) en qualité de directeur du développement. Il a été licencié le 25 juillet 2014. 2. Se prévalant d'un mandat de conseiller prud'homme, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 26 mai 2015 pour obtenir la nullité de son licenciement et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour atteinte au statut protecteur de conseiller prud'homme, à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaires, de remboursement de frais et de dommages-intérêts pour illicéité d'une clause d'exclusivité. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de condamnation de la société à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée au statut protecteur du salarié, de réparation du préjudice pour licenciement nul, des salaires de juin et juillet 2014, de remboursement de notes de frais et en réparation du préjudice subi du fait de l'illicéité de la clause d'exclusivité et en conséquence, faute d'appel incident, de confirmer le jugement en ce qu'il avait limité la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux seules sommes de 4 000 euros à titre de rappels de salaire de juin 2014, en deniers ou quittances, de 9 286,78 euros à titre de rappels de salaire de juillet 2014, en deniers ou quittances, et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction ; que la qualité de partie au litige de la société 3 ATI n'était discutée par aucune des parties ; qu'en retenant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que la société 3 ATI n'était pas partie en première instance et n'avait pas été appelée en la cause, pour en déduire que ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société 3 ATI étaient irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4.Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour déclarer les demandes du salarié irrecevables, l'arrêt retient qu'elles ont été formulées directement à l'encontre de la société qui n'était pas présente en première instance et n'a pas été appelée en la cause. 6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de condamnation de la société à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts e