Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 19-21.095

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1299 F-D Pourvoi n° X 19-21.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Betom ingénierie Loire-Bretagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-21.095 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [I] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société Betom ingénierie Loire-Bretagne, 3°/ à la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [Y] [V], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Betom ingénierie Loire-Bretagne, venant aux droits de la société [W], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Betom ingénierie Loire-Bretagne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 2019), M. [N] a été engagé le 1er septembre 2008 en qualité de directeur de travaux, statut cadre, par le cabinet [H] [K] aux droits duquel est venue la société Betom ingénierie Loire-Bretagne (la société). 2. Le 28 octobre 2012, le salarié a notifié à la société sa décision de quitter la société le 31 décembre 2012 pour cause de départ en retraite. Par lettre du 21 décembre 2012, Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. 3. Le 24 septembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul et obtenir le paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires. 4. Par jugement du 5 novembre 2015, un tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société. Un plan de sauvegarde a été adopté par jugement du 16 mars 2017, la société [W] étant désignée commissaire à l'exécution du plan, remplacée par la société AJRS. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de juger que le départ à la retraite du salarié s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, de dire que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et de fixer en conséquence au passif de la procédure collective certaines sommes à titre d'indemnités compensatrices de préavis, de congés payés afférents, d'indemnités de licenciement, pour licenciement nul, pour violation du statut protecteur, de rappels de salaires pour heures supplémentaires et de congés payés afférents et de la contrepartie obligatoire en repos, alors : « 1°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'à la suite du courrier du salarié du 23 septembre 2012 ayant demandé à l'employeur l'organisation d'élections professionnelles, la CFTC avait tout au plus écrit à l'employeur : « Monsieur, Suite à la correspondance reçue ce jour par Monsieur [N] en date du 16 octobre 2012, je vous permets de me préciser la date à laquelle vous nous avez contacté pour les élections DP/CE au sein de votre société. En effet, nous aurions dû recevoir les éléments permettant la signature éventuelle du protocole, or en l'absence de cet élément, les