Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 20-12.326

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1302 F-D Pourvoi n° M 20-12.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Pages jaunes, a formé le pourvoi n° M 20-12.326 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à M. [I] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2019) M. [K], salarié de la société Pages jaunes, devenue Solocal (la société), a été licencié pour motif économique le 20 mai 2014 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, aux motifs que l'accord n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail comme ayant été signé pour le syndicat Force ouvrière par un délégué dont le mandat était expiré, et qu'il n'était pas établi que cet accord ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés. Le Conseil d'Etat, par arrêt du 22 juillet 2015, a rejeté les pourvois du ministre et de la société. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 26 octobre 2015 pour voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en ses première à quatrième branches Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, sauf si la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise résulte d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur ; que dès lors que le droit des sociétés donne aux actionnaires d'une société le droit de percevoir des dividendes sur le bénéfice distribuable et autorise une société à consentir des prêts à une autre société du groupe auquel elle appartient, seul un abus dans la distribution de dividendes ou l'octroi d'un prêt à une autre société du groupe peut caractériser une faute ; que, par ailleurs, aucune disposition légale n'interdit les opérations de rachat de société réalisées via le mécanisme de « leverage buy-out », consistant à acquérir une société cible par l'intermédiaire d'une holding qui, pour financer tout ou partie du rachat, contracte un emprunt dont elle assurera le remboursement grâce aux dividendes versés par la société cible sur les bénéfices réalisés par cette dernière ; que pour retenir qu'elle a commis une faute privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a essentiellement relevé qu'elle a été rachetée en 2006 dans le cadre d'une opération de LBO et qu'elle a « accepté de prendre des décisions permettant de nourrir les besoins de sa holding » pour payer les intérêts bancaires et rembourser la dette contractée par la holding, en mettant ses liquidités à la disposition de son actionnaire en 2006, en lui accordant deux emprunts d'un montant de 580 millions d'euros et en lui versant chaque année jusqu'en 2011 des dividendes à hauteur d'environ 300 millions d'euros ; qu'en se fondant sur ces seules considérations, sans jamais faire ressortir que les transferts financiers, sous forme de dividendes ou de prêts, vers la holding présentaient un caractère abusif pour intervenir dans des proportions manifestement anormales au regard de