Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 18-26.745

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article L. 7313-17 du code du travail.
  • Article 2 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen f aisant fonction de président Arrêt n° 1304 F-D Pourvois n° T 18-26.745 à Z 18-26.751 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 4], 2°/ M. [K] [Z], domicilié [Adresse 8], 3°/ Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 7], 4°/ M. [L] [W], domicilié [Adresse 5], 5°/ M. [B] [D], domicilié [Adresse 1], 6°/ M. [A] [T], domicilié [Adresse 3], 7°/ Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 6], ont formés respectivement les pourvois n° T 18-26.745, U 19-26.746, V 18-26.747, W 18-26.748, X 18-26.749, Y 18-26.750 et Z 18-26.751 contre sept arrêts rendus le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans les litiges les opposant à la société Solocal dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Pages jaunes, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Gévy, avocat de Mme [V] et des six autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 18-26.745, U 19-26.746, V 18-26.747, W 18-26.748, X 18-26.749, Y 18-26.750 et Z 18-26.751 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 9], 8 novembre 2018), Mme [V] et d'autres salariés de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de [Localité 9] a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail et le Conseil d'Etat a, le 22 juillet 2015, rejeté les pourvois formés contre cet arrêt. 3. Mme [V] et six autres salariés ont saisi, le 8 février 2016, la juridiction prud'homale pour contester la validité et le caractère réel et sérieux de leur licenciement et obtenir, en outre, le paiement de sommes à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaire sur congé de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Les salariés font grief aux arrêts de déclarer irrecevables les demandes de rappels de salaire afférents à la période de congé de reclassement et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leur observations ; que l'appel contre les jugements du conseil de prud'hommes est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des conclusions écrites des parties que celles-ci ont débattu de l'effet libératoire de la signature du reçu pour solde de tout compte ; qu'en conséquence en déclarant irrecevables les demandes sans avoir mis les parties en mesure d'en discuter, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour déclarer irrecevables les demandes de rappels de salaire afférents à la période de congé de reclassement et d