Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 18-26.752
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article L. 7313-17 du code du travail.
- Article 2 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975.
Texte intégral
SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1305 F-D Pourvoi n° A 18-26.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [R] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 18-26.752 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Pages jaunes, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2018), M. [F], salarié de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail et le Conseil d'Etat a, le 22 juillet 2015, rejeté les pourvois formés contre cet arrêt. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité et le caractère réel et sérieux de son licenciement et obtenir, en outre, le paiement de sommes à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaire sur congé de reclassement. Examen des moyens Sur le premier et le quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leur observations ; que l'appel contre les jugements du conseil de prud'hommes est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des conclusions écrites des parties que celles-ci ont débattu de l'effet libératoire de la signature du reçu pour solde de tout compte ; qu'en conséquence en déclarant irrecevables les demandes sans avoir mis les parties en mesure d'en discuter, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour déclarer irrecevable la demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que le salarié a saisi la juridiction prud'homal plus de six mois après avoir reçu son solde de tout compte, sans avoir dénoncé, auprès de l'employeur, les sommes qui lui avaient été remises. 7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office et tiré de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la relation de travail est soumise aux dispositions de la convention collective des voyageurs, représentants ou placiers (VRP), alors « qu'en vertu de L. 7313-17 du code du travail, lorsque l'employeur e