Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 18-26.728
Textes visés
- Article L. 7313-17 du code du travail.
- Article 2 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1308 F-D Pourvois n° Z 18-26.728 H 18-26.735 JONCTION A 18-26.729 K 18-26.738 C 18-26.731 M 18-26.739 E 18-26.733 N 18-26.740 F 18-26.734 R 18-26.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1. Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 3], 2. M. [O] [Y], domicilié [Adresse 9], 3. Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 8], 4. M. [W] [P], domicilié [Adresse 6], 5. M. [W] [G], domicilié [Adresse 5], 6. M. [I] [A], domicilié [Adresse 11], 7. Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 1], 8. M. [I] [E], domicilié [Adresse 10], 9. M. [J] [H], domicilié [Adresse 7], 10. M. [R] [Z], domicilié [Adresse 2] ont formé respectivement les pourvois n° Z 18-26.728, A 18-26.729, C 18-26.731, E 18-26.733, F 18-26.734, H 18-26.735, K 18-26.738, M 18-26.739, N 18-26.740 et R 18-26.743 contre dix arrêts rendus le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans les litiges les opposant à la société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Pages jaunes, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [V], [T], [M] et MM. [Y], [P], [G], [A], [E], [H] et [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 18-26.728, A 18-26.729, C 18-26.731, E 18-26.733, F 18-26.734, H 18-26.735, K 18-26.738, M 18-26.739, N 18-26.740 et R 18-26.743 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 novembre 2018), Mme [V] et d'autres salariés de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail et le Conseil d'Etat a, le 22 juillet 2015, rejeté les pourvois formés contre cet arrêt. 3. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité et le caractère réel et sérieux de leur licenciement et obtenir, en outre, le paiement de sommes à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaire sur congé de reclassement. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. Les salariés font grief aux arrêts de dire que la relation de travail est soumise aux dispositions de la convention collective des voyageurs, représentants ou placiers (VRP) et de les débouter de leur demande de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de la convention collective de la publicité, alors « qu'en vertu de l'article L. 7313-17 du code du travail, lorsque l'employeur est assujetti à une convention collective applicable à l'entreprise, le VRP peut prétendre en tout état de cause à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention, il avait été licencié ; qu'en retenant, pour dire que le salarié ne peut revendiquer l'application de la convention collective de la publicité, d'une part que la convention collective des VRP s'impose aux rapports nés des contrats de travail conclus entre les employeurs et les représentants de commerce, sauf dispositions conv