Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 20-22.168
Textes visés
- Article L. 7313-17 du code du travail.
- Article 2 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1310 F-D Pourvoi n° J 20-22.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [R] [H] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-22.168 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Pages jaunes, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [H] [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2020), M. [H] [D], salarié de la société Pages jaunes, devenue Solocal, a été licencié pour motif économique le 26 août 2014 après autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, aux motifs que l'accord n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail comme ayant été signé pour le syndicat Force ouvrière par un délégué dont le mandat était expiré, et qu'il n'était pas établi que cet accord ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés. Le Conseil d'Etat, par arrêt du 22 juillet 2015, a rejeté les pourvois du ministre et de la société. 2. Le salarié a saisi le tribunal administratif le 23 septembre 2014 d'une demande d'annulation de la décision du 24 juillet 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Pages jaunes à procéder à son licenciement. Cette demande a été définitivement rejetée par jugement du 20 juin 2017. 3. Le salarié avait auparavant saisi la juridiction prud'homale le 2 septembre 2015 pour voir annuler ou dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique et solliciter une indemnisation sur le fondement des articles L. 1235-11 ou L. 1235-16 du code du travail, outre le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, alors : « 1°/ que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en déclarant irrecevables comme prescrites les demandes du salarié fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, cependant qu'elle constatait que les deux actions engagées successivement par le salarié protégé devant le juge administratif, qu'il avait saisi le 23 septembre 2014, et le juge prud'homal, qu'il avait saisi le 2 septembre 2015, concernaient le même contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 2241 du code civil, ensemble l'article L. 1235-7 du code du travail ; 2°/ que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, concernent l'exécution du même contrat de travail, peu important qu'elles aient été engagées devant deux ordres de juridiction différents ; qu'il suit de là qu'en écartant tout effet interruptif à la saisine par le salarié protégé de la juridiction administrative le 23 septembre 2014, la cour d'ap