Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 19-26.064

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1312 F-D Pourvoi n° Y 19-26.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Mme [M] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-26.064 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Adege Mont Roland - Le Collège Notre-Dame de Mont Roland de Dole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassations annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen rapporteur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Adege Mont Roland - Le Collège Notre-Dame de Mont Roland de Dole, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Barincou, Seguy, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 octobre 2019), Mme [Z] a été engagée par l'association déclarée d'enseignement secondaire général du Mont Roland (l'association), organisme de gestion de l'enseignement catholique, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2012 et lettre de mission de l'autorité de tutelle du même jour, en qualité de chef d'établissement d'un collège et de coordinatrice du groupe scolaire [3]. 2. Par courrier du 7 mars 2015, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 18 mars 2015. 3. Après que l'association a obtenu, le 24 mars 2015, de l'autorité de tutelle, l'autorisation de procéder à son licenciement pour faute grave, elle a été licenciée par lettre du 26 mars 2015. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la nullité de son licenciement et subsidiairement à son caractère infondé et au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice résultant du licenciement nul ou, à tout le moins injustifié, à titre d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire de la date du licenciement au 31 août 2016 en application de l'article 3.5.3 du statut du chef d'établissement de l'enseignement catholique, de congés payés, de dommages-intérêts en application de l'article 3.5.2 du statut, de dommages-intérêts en raison des conditions brutales et vexatoires du licenciement, d'indemnité de préavis, outre les congés payés et au titre des frais irrépétibles, alors : « 1°/ que licenciement d'un chef d'établissement de l'enseignement catholique ne peut intervenir sans que l'autorité de tutelle, après avis du conseil de tutelle, ait préalablement prononcé et motivé la fin de la mission du chef d'établissement ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave ne nécessitait pas le retrait préalable de sa mission de chef d'établissement par l'autorité de tutelle, la cour d'appel a violé les articles 166, 167 et 168 du statut de l'enseignement catholique en France du 1er juin 2013 ; 2°/ que le licenciement pour faute grave d'un chef d'établissement d'enseignement catholique est subordonné à l'avis motivé de l'autorité de tutelle qui doit précéder son accord donné au licenciement ; qu'en jugeant que la procédure de licenciement avait été respectée au prétexte que l'autorité de tutelle avait donné son accord le 24 mars 2015 sans avoir recherché si elle avait préalablement émis un avis motivé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 166, 167 et 168 du statut de l'enseignement catholique en France entré en vigueur le 1er juin 2013. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 166 du statut de l'enseignement catholique adopté par l'assemblée plénière de la conférence des évêques de France le 18 avril 2013 et publié le 1er juin 2013, si le chef d'établissement ne remplit pas, de manière avérée et habituelle, la mission qui lui a été confiée ou si le ou les rappels à la mission sont restés sans effe