Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 20-18.143
Textes visés
Texte intégral
SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1314 F-D Pourvoi n° J 20-18.143 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [O] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-18.143 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société April entreprise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société ALP prévoyance, 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La société April entreprise a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [B], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société April entreprise, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Barincou, Seguy, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2019), M. [B] a été engagé le 21 janvier 2008 par la société April Santé, en qualité de responsable espace santé, puis a intégré, à compter du 2 février 2009, la société Cogealp aux droits de laquelle est venue la société Alp Prévoyance puis la société April Entreprise (la société), pour y exercer la fonction de responsable clientèle. 2. Il s'est vu infliger, le 21 décembre 2014, un avertissement, son employeur lui reprochant des propos déplacés et méprisants à l'égard de ses collègues de travail et de sa supérieure hiérarchique, excédant les limites de la liberté d'expression. 3. Après avoir été convoqué, par lettre du 12 juin 2015, à un entretien préalable fixé au 22 juin 2015, en vue de son licenciement pour motif disciplinaire, il a été licencié par lettre du 3 juillet 2015, pour insuffisance professionnelle, l'employeur l'ayant dispensé d'exécuter son préavis. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de l'avertissement et le paiement de dommages-intérêts à ce titre et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 21 décembre 2014 et la demande subséquente de dommages-intérêts pour sanction abusive, alors « que sauf abus, caractérisé par des propos ou des écrits injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression ; que des termes vifs, critiques et ironiques sur la gestion de l'entreprise, ne sont pas diffamatoires, injurieux ou excessifs ; que pour juger que l'avertissement du 21 décembre 2014 était justifié, la cour d'appel a considéré que les courriels adressés les 14 et 27 novembre 2014 à la directrice générale, Mme [I], soit directement, soit en copie, traduisaient l'usage d'un ton ironique à l'encontre de sa direction et une critique de l'incohérence de la politique menée en matière de véhicules de fonctions, dépassant clairement les limites de son droit d'expression et de critique admise au sein de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser un abus dans la liberté d'expression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail du code du travail : 7. Il résulte de ce texte que, sauf abus résultant d