Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 19-20.400

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1121-1 du code du travail.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1316 F-D Pourvoi n° S 19-20.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Mme [F] [M], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 19-20.400 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'association Sud-Ouest emploi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association Sud-Ouest emploi, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-26.585), Mme [M] a été engagée en qualité de chargée de mission ressources humaines par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 septembre 2008 par l'association Comité de bassin d'emploi Lyon Sud. À la suite de la dissolution de celle-ci, son contrat de travail a été transféré à l'association Sud-Ouest emploi le 1er octobre 2011. 2. Elle a été licenciée pour faute grave le 13 février 2013. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures complémentaires accomplies entre juillet 2012 et février 2013 et des congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il ne lui pas fait obligation pour répondre à cette exigence de produire un décompte hebdomadaire ; qu'en jugeant que les éléments fournis par la salariée n'étaient pas de nature à étayer ses demandes, au motif que les tableaux des heures supplémentaires accomplies mensuellement ne mentionnaient pas le nombres d'heures complémentaires accomplies chaque semaine durant la période de juillet 2012 à février 2013, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que l'employeur est tenu d'effectuer un décompte de la durée du travail ; qu'à défaut, il ne satisfait pas à sa charge probatoire et les juges du fond doivent se fonder sur les seuls éléments fournis par le salarié pour apprécier le nombre d'heures supplémentaires effectuées ; qu'en déboutant la salariée de sa demande, sans vérifier que l'employeur justifiait des heures effectuées par celle-ci, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée et, partant, a violé les articles L. 3171-1 dans sa rédaction alors applicable et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminée