Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 19-21.712
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1317 F-D Pourvoi n° T 19-21.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Prospection et d'inventions techniques, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-21.712 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [F] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [T] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Prospection et d'inventions techniques, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2019), M. [T], engagé le 2 février 1981 par la société de Prospection et d'inventions techniques (la société SPIT), a été licencié pour motif économique le 18 juillet 2013 alors qu'il exerçait les fonctions de contrôleur de gestion. 2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, alors : « 1°/ qu'en cas de contestation de l'ordre des licenciements, il appartient à l'employeur de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est fondé pour arrêter son choix ; qu'en conséquence, si l'employeur ne peut ajouter d'autres critères à ceux prévus par la loi ou par un accord collectif, il peut, pour justifier la notation du critère des qualités professionnelles du salarié, se prévaloir de tout élément objectif susceptible d'éclairer le juge sur les qualités professionnelles du salarié ; que lorsqu'un accord collectif définit une grille d'évaluation des qualités professionnelles en fonction du type d'emploi occupé, l'employeur peut, sans ajouter d'autres critères à ceux prévus par l'accord, se prévaloir des entretiens d'évaluation et du taux d'atteinte des objectifs fixés pour justifier la notation des qualités professionnelles définies par cet accord ; qu'en l'espèce, l'accord collectif d'entreprise du 20 juin 2013 définit une grille d'évaluation des différents critères d'ordre des licenciements et distingue, s'agissant des qualités professionnelles, différents types de compétences propres à chacune des catégories professionnelles concernées ; que, pour démontrer le respect de cet accord, l'employeur produisait le tableau de notation des qualités professionnelles des quatre salariés appartenant à la catégorie des contrôleurs de gestion, dont il ressortait qu'elle avait appliqué la grille d'évaluation fixée par cet accord, et se prévalait des entretiens annuels d'évaluation des quatre contrôleurs de gestion et du taux d'atteinte de leurs objectifs individuels pour expliquer la note qu'elle leur avait attribuée au titre des qualités professionnelles ; qu'en considérant que l'employeur n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements, dès lors que la liste des qualités professionnelles définies par l'accord d'entreprise ne comporte aucune condition relative à l'atteinte d'objectifs et que cette condition a été prise en compte pour l'évaluation des qualités professionnelles, la cour d'appel a opéré une confusion entre l'appréciation des qualités professionnelles et la justification de cette appréciation et violé l'article L. 1233-5 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 20 juin 2013 ; 2°/ que, en toute hypothèse, en cas de contestation de l'ordre des licenciements, il appartient à l'employeur de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est fondé pour arrêter son choix ; que si le juge ne peut, pour la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements,