Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 20-10.636
Textes visés
- Article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
- Article L. 1235-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1320 F-D Pourvoi n° Z 20-10.636 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société les Publications grand public, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-10.636 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [L], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société les Publications grand public, de Me [I], avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2019), Mme [L] a été engagée le 14 juin 2001 en qualité d'opératrice de saisie par la société les Publications grand public (la société). Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d'aide-comptable. 2. Un projet de réorganisation de l'entreprise pour motif économique comprenant la suppression de son poste a été mis en oeuvre à la fin de l'année 2013. L'employeur lui a proposé le 8 janvier 2014 un poste de reclassement, qu'elle a accepté, et a pris en charge sa formation pour une prise de fonction au 18 avril 2014. 3. L'employeur a mis fin au processus de reclassement et la rupture pour motif économique du contrat de travail de la salariée est intervenue le 21 mai 2014, après son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle. 4. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement, de le condamner à verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors : « 1°/ que l'employeur n'est tenu de proposer au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique que les emplois disponibles en rapport avec ses aptitudes et ses capacités, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; que lorsque ceux-ci nécessitent la possession du permis de conduire et que le salarié n'en est pas titulaire, l'employeur n'a pas à lui fournir la formation correspondante compte tenu de la longueur de celle-ci et de son caractère aléatoire ; que si, allant au-delà de ce à quoi il est tenu, l'employeur permet au salarié de bénéficier d'une telle formation, il est libre, dans le cadre de son pouvoir de direction, d'impartir un délai au salarié pour justifier de l'obtention de ce titre et, en cas de non-respect de celui-ci, de le licencier, sans qu'il puisse lui être imposé d'attendre que l'intéressé obtienne effectivement son permis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que nonobstant son refus initial des postes disponibles identifiés en raison de leur ''surdimension[nement] par rapport à [son] profil'' et leur inadéquation par rapport ''à [sa] formation initiale'' et ''[ses] qualifications'', la salariée avait finalement accepté, à titre de reclassement, un poste d'attaché commercial supposant la possession du permis de conduire, titre qui lui faisait défaut ; que l'employeur avait néanmoins accepté de prendre en charge la formation correspondante à hauteur de 20 heures de leçons en fixant à l'intéressée une date butoir pour justifier de son succès à l'examen du permis au 1er avril, finalement repoussée ''à titre exceptionnel'' et avec son accord au 18 avril, dernier délai, pour permettre à l'intéressée