Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 20-12.616
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1321 F-D Pourvoi n° B 20-12.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Gevers et Ores, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société cabinet Ores, a formé le pourvoi n° B 20-12.616 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Gevers et Ores, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2019), Mme [N] a été engagée à compter du 1er janvier 1989 par la société Cabinet Ores, devenue la société Gevers et Ores, et occupait, dans le dernier état de la relation de travail, les fonctions d'ingénieur brevet en propriété industrielle, secteur biologie, position cadre. 2. L'employeur lui a proposé, le 25 octobre 2013, une modification de son contrat de travail pour motif économique. 3. La salariée, après avoir refusé cette proposition, a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail prenant fin le 20 mars 2014. Le 25 avril 2014, elle a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique est injustifié, de la condamner à verser des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et au titre des frais irrépétibles, à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois et après déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail et de lui ordonner la remise des documents sociaux conformes à sa décision, alors : « 1° / que satisfait à l'obligation de reclassement l'employeur qui, après un refus de proposition de modification du contrat de travail, propose de nouveau au salarié à titre du reclassement, la modification de son contrat de travail ; qu'en affirmant, pour dire qu'elle avait méconnu l'obligation de reclassement, que ''l'employeur a cependant omis de proposer à la salariée le poste objet de la modification du contrat de travail, refusé par elle'' quand elle avait constaté, d'une part, ''Au jour de son licenciement, la salariée occupait les fonctions d'ingénieur brevet en propriété industrielle, secteur biologie, position cadre'' et que, d'autre part, au titre des efforts de reclassement, ''la société Cabinet Ores a proposé [à la salariée] un poste d'ingénieur CPI biologie à mi-temps'' la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le poste de travail de la salariée, objet d'une proposition de modification pour motif économique, lui avait encore été proposé à temps partiel, au titre du reclassement, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des écritures respectives des parties ; qu'en reprochant à la société Gevers et Ores, anciennement société Cabinet Ores, de ne pas avoir proposé à la salariée, à titre de reclassement, le poste qui avait fait l'objet d'une proposition préalable de modification du contrat de travail pour motif économique quand il était constant et non contesté par la salariée qu'une modification de son poste lui avait été proposée, également à titre de reclassement, la salariée s'en tenant à soutenir que ces modifications auraient été prétendument déloyales, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de