Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 20-18.488

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1322 F-D Pourvoi n° J 20-18.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [I] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-18.488 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société France Protection Intervention (FPI), 2°/ à l'association [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 novembre 2019) M. [N], engagé le 23 janvier 2004 par la société France Protection Intervention (la société FPI) en qualité de directeur, a été licencié pour motif économique le 14 octobre 2015. 2. La société FPI a été placée en liquidation judiciaire le 18 décembre 2015 et Mme [W] désignée en qualité de liquidateur. 3. Le liquidateur et l'AGS-CGEA ayant refusé de prendre en charge la créance salariale de M. [N], celui-ci a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [N] fait grief à l'arrêt de dire que la juridiction prud'homale était incompétente pour statuer sur ses demandes, alors : « 1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que l'exposant soutenait qu'il était salarié de la société FPI depuis 2004 sous l'autorité du gérant qui lui donnait des directives et contrôlait son travail et que ce n'était qu'à partir de janvier 2014 que ce dernier lui avait donné, pour des raisons pratiques, le pouvoir de signer des chèques sur le compte de la société, dont il faisait usage sous l'autorité du gérant ; qu'en retenant que l'exposant se comportait en gérant de fait de la société en ce que, depuis le 17 janvier 2014, il disposait d'une procuration sur les comptes bancaires de la société lui permettant d'engager celle-ci pour l'attribution de prêts à court terme et qu'il était l'interlocuteur d'organismes sociaux auprès desquels il figurait comme gérant, quand ces éléments, qui n'établissent pas l'absence de directive et de contrôle par le gérant, sont impropres à exclure un lien de subordination du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que la procuration donnée à l'exposant depuis le 17 janvier 2014 était de nature à établir qu'il se comportait comme gérant de fait, quand il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'exposant a été embauché par la société FPI par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 janvier 2004, de sorte que la procuration bancaire, postérieure de dix ans à cette embauche, ne pouvait suffire à établir le caractère fictif du contrat de travail et l'absence de lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant que l'exposant ne rapportait pas la preuve d'un lien de subordination puisque ses allégations selon lesquelles le gérant lui communiquait ses directives, décidait de ses horaires de travail, contrôlait la qualité du travail effectué et gérait les aspects financiers n'étaient corroborées par aucune pièce en justifiant et étaient même contredites par les déclarations du gérant invoquant son manque de disponibilité en raison de sa propre activité salariée, quand il appartenait au CGEA-AGS et au mandataire ad hoc de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail liant l'exposant à la société FPI et, donc, de l'absence de tout lien de subordination, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil ; 4°/ que l'existence d'une relation de travail dépend des conditi