Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 20-18.636
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1323 F-D Pourvoi n° V 20-18.636 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Mme [B] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-18.636 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [O] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 2019), Mme [W] a été engagée le 1er septembre 1980 en qualité d'aide préparatrice dans la [Adresse 3], aux droits de laquelle vient Mme [P]. 2. La rupture du contrat de travail pour motif économique est intervenue le 24 mars 2014 avec l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle par la salariée, qui a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et solliciter le paiement d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'une baisse d'activité ne caractérise pas un motif économique de licenciement, qui ne saurait être justifié par la volonté d'accroître les profits de l'entreprise ; qu'en se fondant, pour retenir que les difficultés économiques énoncées dans la lettre de licenciement étaient justifiées, sur la baisse du chiffre d'affaires constatée au cours des exercices 2012 et 2013 et sur un déficit de 2 000 euros au titre de la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013, après avoir constaté l'existence d'un résultat positif de 10 599 euros au titre de la période du 31 août 2012 au 31 août 2013, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de difficultés économiques, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2088-596 du 25 juin 2008 ; 2°/ que le juge doit viser et analyser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant que l'employeur ne disposait d'aucun poste disponible, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en tout état de cause le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que, dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si ne pouvaient pas être proposés à la salariée une réduction de son temps de travail ou un aménagement de poste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010. » Réponse de la Cour 4. Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que la réalité du motif économique était établie en raison d'une aggravation de la baisse d'activité et d'un résultat comptable déficitaire à la fin de l'année 2013, sans perspective d'évolution au regard d'un contexte économique défavorable, ce qui nécessitait de supprimer le poste de l'unique