Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 20-12.226
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1324 F-D Pourvoi n° C 20-12.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société CVT GCS, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 20-12.226 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Airbus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CVT GCS, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société CVT GCS du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Airbus. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2019), M. [X] a été engagé le 25 mars 2002 par la société CVT GCS (la société) en qualité de chauffeur de direction. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 1er avril 2016, afin d'obtenir une présentation de son bulletin de salaire faisant apparaître les heures supplémentaires effectuées, et le paiement de diverses sommes. 4. Devant la cour d'appel, il a contesté son licenciement pour faute grave notifié le 12 octobre 2017. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2015 à août 2017 et de procéder au calcul des sommes dues au titre du treizième mois, de la période de mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en incluant le rappel de salaires, alors « qu'en énonçant que la société CVT GCS a elle-même admis que la structure de la rémunération a été modifiée quand la société CVT GCS, dans ses conclusions d'appel, a fermement contesté une telle modification et a seulement reconnu la modification de la présentation des bulletins de paie par la dissociation du salaire correspondant à la durée légale de travail et aux heures supplémentaires, la cour d'appel qui a dénaturé les écritures d'appel de la société CVT GCS et a méconnu l'objet du litige, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaires pour la période de janvier 2015 à août 2017, l'arrêt retient que la société admet elle-même que la structure de la rémunération a été modifiée. 9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur contestait une telle modification et soutenait que la mise en conformité de la présentation des bulletins de paie du salarié à la réglementation applicable, faisant obligation de distinguer les heures relevant de la durée légale du travail de celles correspondant aux heures supplémentaires, n'entraînait aucune modification de la structure de sa rémunération, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation partielle n'atteint pas les chefs de dispositif portant sur les condamnations de l'employeur à payer une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel, justifiées par d'autres condamnations prono